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13NT00838

CETATEXT000028721635 J4_L_2014_03_000001300838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 13NT00838, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00838 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DOS REIS M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102779 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Loiret sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 8 septembre 2010 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-14 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa mère ayant acquis la nationalité française ; - l'article L. 313-11 7° devrait lui être appliqué : ses liens avec la France sont stables, et il n'a plus de nouvelles de son père ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le préfet du Loiret conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête est irrecevable faute de production du jugement attaqué, et parce qu'elle n'est pas motivée ; - le requérant, qui n'était pas détenteur d'un visa de long séjour et dont la filiation avec Mme A...n'est pas certaine, ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ses attaches en France ne sont pas telles qu'il puisse prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° de ce code ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, qui maintient ses conclusions et moyens ; il précise que les pièces nouvelles produites ne sont pas de nature à établir l'illégalité de la décision contestée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 février 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

  1. Considérant que M. C...B...relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Loiret sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 8 septembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République [...] " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2004, à l'âge de quatorze ans en compagnie de son frère et de sa soeur, afin de rejoindre leur mère qui a acquis la nationalité française en 2005 ; qu'il n'est pas retourné en Guinée depuis 2004 et n'a entretenu aucun contact suivi avec son père, qui n'a pas participé à son entretien et a d'ailleurs consenti une délégation de l'autorité parentale par jugement du tribunal de 1ère instance de Kaloum du 14 avril 2010 ; que, présent en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, il y a été scolarisé, obtenant le brevet des collèges avant de s'orienter vers un cursus professionnel ; qu'il participe en outre à l'activité d'associations, notamment sportives ; qu'enfin il avait une liaison stable avec une jeune ressortissante française, qu'il a au surplus épousé le 5 octobre 2013 ; qu'ainsi les liens personnels et familiaux de M. B...avec la France, où toute sa famille proche se trouve à la suite du décès de son père, sont tels qu'en lui refusant par la décision litigieuse l'octroi d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " le préfet du Loiret a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Loiret délivre à M.B..., sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dos Reis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dos Reis de la somme de 1 000 euros ;
  7. Considérant, en revanche, que M. B...n'étant pas la partie perdante, les dispositions précitées s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le préfet du Loiret sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102779 du 27 septembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du préfet du Loiret rejetant la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. B...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Dos Reis la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dos Reis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 14 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 7 mars
  8. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT008382 1

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