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13NT01138

CETATEXT000028721645 J4_L_2014_03_000001301138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 13NT01138, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01138 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ATTALI Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 12 juin 2013, présentés pour M. B...domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 29 mars 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - le refus de titre de séjour, qui ne tient pas compte de ses origines askhalies, est contraire aux articles L. 711-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il a été agressé à plusieurs reprises et sa mère a été blessée ; ses deux soeurs ont obtenu en Suisse la qualité de réfugié et l'un de ses frères a quitté le Kosovo pour l'Italie ; il a produit plusieurs éléments nouveaux postérieurs à la décision de la cour nationale du droit d'asile du 16 décembre 2011 ; - son droit au séjour n'a pas été examiné sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de la durée de son séjour en France, de la naissance de son fils sur le territoire français le 12 mars 2012, de son concubinage avec une ressortissante kosovare dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié est en cours d'examen et du fait que seul son père réside encore au Kosovo, le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - du fait de ses origines askhalies, la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée au préfet d'Indre-et-Loire le 24 septembre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - son arrêté n'est pas entaché d'incompétence ; - il est suffisamment motivé ; - les instances compétentes en matière d'asile ayant estimé que le récit du requérant était contradictoire et peu crédible et que l'authenticité de certaines des pièces qu'il a produites était douteuse, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la durée de dix ans du séjour en France invoquée n'étant pas établie, le refus de titre de séjour n'est pas contraire à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de la possibilité de reconstituer au Kosovo la cellule familiale comprenant le requérant, sa concubine de nationalité kosovare et leur fils et en l'absence d'autres attaches familiales en France, le refus de titre de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant ne justifie pas du risque d'agression allégué en cas de retour au Kosovo ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 février 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 29 mars 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise notamment les motifs pour lesquels la qualité de réfugié n'a pas été reconnue ; qu'il n'avait pas à mentionner l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de demande présentée sur ce fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance du statut de réfugié a été successivement refusée à M. B...par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2010 et par la cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2011 puis, de nouveau par l'OFPRA le 12 mars 2012, dans le cadre de la procédure prioritaire, aux motifs que le récit de l'intéressé n'était pas cohérent et que les documents relatifs au décès de sa mère produits ne présentaient pas une garantie d'authenticité suffisante ; qu'aucun autre élément de preuve n'ayant été transmis aux services de la préfecture, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de sa qualité de réfugié, le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
  4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les autres moyens invoqués tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mars
  8. Le rapporteur S. AUBERT Le président L. LAINÉ Le greffier N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°13NT01138 2 1

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