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13NT01237

CETATEXT000028721649 J4_L_2014_03_000001301237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 13NT01237, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01237 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 21 janvier 2013 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le refus de titre de séjour, dont l'illégalité peut être invoquée par voie d'exception, ne porte que sur sa demande présentée en qualité d'étranger malade et non pas également sur sa demande de carte de résident présentée en qualité de réfugié après les décisions de la cour nationale du droit d'asile du 24 juillet 2012 et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2012 ; le préfet a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il court en cas de retour au Kosovo, en raison de ses origines askhalies ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, présenté pour le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il résulte de la rédaction de son arrêté que la décision de refus de titre de séjour porte sur les deux demandes présentées par le requérant, en qualité d'étranger malade et en qualité de réfugié ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 28 mai 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 21 janvier 2013 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
  2. Considérant qu'à la date du 21 janvier 2013 à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été prise, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait statué, dans le cadre de la procédure prioritaire, sur le réexamen de la demande de titre de séjour en qualité de réfugié du requérant le 27 septembre 2012 ; que la circonstance que la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant est seulement fondée sur le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ne signifie pas que le préfet a omis d'examiner la demande de titre de séjour en qualité de réfugié également présentée par le requérant, mais seulement que cette seconde demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que cette décision implicite de rejet s'étant formée avant l'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
  3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.D..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mars
  6. Le rapporteur S. AUBERT Le président L. LAINÉ Le greffier N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01237 2 1

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