CETATEXT000028721649 J4_L_2014_03_000001301237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 13NT01237, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01237 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 21 janvier 2013 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le refus de titre de séjour, dont l'illégalité peut être invoquée par voie d'exception, ne porte que sur sa demande présentée en qualité d'étranger malade et non pas également sur sa demande de carte de résident présentée en qualité de réfugié après les décisions de la cour nationale du droit d'asile du 24 juillet 2012 et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2012 ; le préfet a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il court en cas de retour au Kosovo, en raison de ses origines askhalies ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, présenté pour le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il résulte de la rédaction de son arrêté que la décision de refus de titre de séjour porte sur les deux demandes présentées par le requérant, en qualité d'étranger malade et en qualité de réfugié ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 28 mai 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.