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13NT01603

CETATEXT000028721650 J4_L_2014_03_000001301603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 13NT01603, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01603 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour Mme A... B...demeurant au..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-61 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours ou à défaut de réexaminer sa demande, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'arrêté du 5 décembre 2012 n'est pas motivé, ou du moins il l'est insuffisamment ; - en lui opposant un refus de titre de séjour alors que la décision de l'OFPRA n'était pas définitive, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation en omettant de statuer sur sa demande de carte de résident après la décision prononcée par l'OFPRA ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 juillet 2000 et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses explications sur la délivrance d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; du fait de ses origines tchétchènes elle subit des exactions ; son époux a disparu et a probablement trouvé refuge en Russie ; il subissait les persécutions brutales des hommes de main de Khadirov ; elle et ses enfants ont été menacés ; son frère a été abattu dans la rue ; sa maison a été incendiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - un recours auprès de la cour nationale du droit d'asile n'étant pas suspensif d'une mesure d'éloignement dans le cadre de la procédure prioritaire, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-6 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de résident étant subordonnée à la reconnaissance, au préalable, de la qualité de réfugié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; en outre, la cour nationale du droit d'asile a définitivement débouté Mme B...de sa demande d'asile le 2 septembre 2013, décision qui lui a été notifiée le 17 septembre 2013 ; - Mme B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; - Mme B...n'a pas obtenu le statut de réfugié et n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses craintes et de la réalité des risques qu'elle encourt personnellement ; les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Vu la décision du 19 août 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe qui a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 17 janvier 2011, interjette appel du jugement du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 5 décembre 2012 rappelle précisément les considérations de droit et de fait lui servant de fondement, notamment la situation familiale de l'intéressée et les circonstances dans lesquelles elle est entrée en France pour y solliciter l'asile ; que, dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger le refus de l'admettre au séjour et l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au préfet, lorsqu'il fait comme en l'espèce application du droit de l'Union européenne, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer " qu'il ne résulte pas de l'intégralité des débats que Mme B...ait été en mesure de faire valoir ses explications ", la requérante n'établit pas que ce principe aurait été méconnu ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : " (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) " ;
  6. Considérant que la demande d'asile présentée le 8 août 2012 par Mme B... a fait l'objet le même jour d'une décision du préfet du Loiret lui refusant l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile en application du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que cette demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile, et a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code ; qu'ainsi Mme B... ne bénéficiait, en vertu des dispositions combinées des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification, le 20 novembre 2012, de la décision du 9 novembre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande, laquelle constituait le refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 742-7 ; que, par suite, alors même que cette décision de rejet avait fait l'objet d'un appel, non suspensif, devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet, qui a visé les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code, a pu légalement prendre l'arrêté contesté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire est reconnue à l'étranger, l'autorité administrative délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 ; qu'en l'espèce, dès lors qu'une telle qualité n'avait pas été reconnue à Mme B...par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet d'Indre-et-Loire n'avait pas à faire application de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit pour ce motif et que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que MmeB..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient que sa vie est menacée en cas de retour en Russie car, d'origine tchétchène, elle subit les exactions commises à l'encontre des anciens résistants ; que toutefois ses affirmations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'établir la réalité de risques personnellement encourus ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination prise par le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme B...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 février 2014 à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 mars
  12. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°13NT01603

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