CETATEXT000028721652 J4_L_2014_03_000001301826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 13NT01826, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01826 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300493 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est irrégulière dès lors qu'elle ne comprend pas de base légale puisqu'aucun des cas compris dans les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'y est visé ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement ; - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa vie est menacée dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 9 décembre 2013 au préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la décision contestée par la requérante est suffisamment motivée, vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 et, ainsi, l'obligation de quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale ; - la procédure contradictoire telle que prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être invoquée à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le moyen tiré de la violation les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant vis-à-vis du refus de titre de séjour ; - Mme C...ne justifie pas de la réalité des risques encourus dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 août 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 16 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, notamment les articles L. 723-1, L. 742-7 et L. 511-1 paragraphes I, II, III, en indiquant que Mme C...a fait l'objet le 19 octobre 2012 d'un rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant suivant la procédure prioritaire ; que cet arrêté rappelle ses conditions d'entrée en France et fait état des décisions antérieures de rejet de sa demande d'asile tant par l'OFPRA que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il mentionne que l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet indique que la requérante n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code susvisé ; que cette décision mentionne également que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune attache familiale en France et qu'elle ne démontre pas être exposée à des peines ou traitements dégradants dans son pays d'origine ; que le préfet mentionne qu'il a examiné la situation de la requérante au vu des déclarations et pièces qu'elle a produites et a fait état des éléments de sa situation personnelle et familiale ; que cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'ainsi la seule circonstance que l'arrêté se borne à viser les I, II et III de l'article L. 511-1 du code précité, sans préciser celui des cas envisagés par cet article, n'est pas de nature à permettre de regarder l'obligation de quitter le territoire français comme entachée d'un défaut de motivation en droit dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, celui-ci rappelle que la dernière demande d'asile de MmeC... a été rejetée par l'OFPRA permettant ainsi son éloignement en tant qu'étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée ; que, dans ces conditions, le défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
- Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Champ d'application.
- Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union [...] " ; que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que MmeC... fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 16 janvier 2013, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de la demande de titre de séjour qu'elle a introduite au titre de l'asile ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, MmeC... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général sus-rappelé du droit de l'Union ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de l'absence de procédure contradictoire telle que prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 laquelle ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté du 16 janvier 2013 que le préfet d'Indre-et-Loire a entendu prononcer à l'encontre de Mme C...l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que la base légale de cet arrêté ne serait pas précisée doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant, pour le surplus, que Mme C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme C...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 mars
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01826