CETATEXT000028721654 J4_L_2014_03_000001302005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/03/2014, 13NT02005, Inédit au recueil Lebon 2014-03-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02005 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CARIOU Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-868 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2013 du préfet de Loir-et-Cher ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'examiner à nouveau sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; il ne fait pas référence à sa demande de régularisation et ne vise que ses problèmes de santé ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il a quitté la Guinée en 2007 et est arrivé en France en 2010 ; il n'a plus de famille en Guinée ; sa mère est décédée en 1994 et son père en 2007 ; il n'a plus de nouvelles de sa soeur depuis plusieurs années ; il a noué des liens forts avec des compatriotes résidant à Blois, notamment la familleB... ; il s'occupe régulièrement des enfants de la famileB... ; il travaille régulièrement comme bénévole au Secours catholique de Blois ; il s'occupe des jeunes du club de football de Blois les mardi, mercredi et jeudi ; il est parfaitement francophone ; il n'a jamais fait parler défavorablement de lui et n'est pas connu des services de police ; - le préfet n'a pas pris en considération ses problèmes de santé ; il souffre de problèmes de dos qui ne cessent de s'aggraver ; il prend des médicaments antidouleur et n'aura pas accès aux soins en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de la situation sanitaire de la Guinée ; il souffre d'un syndrome post-traumatique, compte tenu des événements tragiques qu'il a vécu en Guinée, ainsi qu'en atteste un certificat médical du 14 juin 2013 ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée au préfet de Loir-et-Cher le 22 octobre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 30 septembre 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 4 mars 2013 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant et à son état de santé ainsi que l'absence de justification des risques encourus en cas de retour en République de Guinée ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d' une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé (A.R.S.) a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que ni le certificat médical du 1er octobre 2012 émanant de son médecin traitant, qui indique que l'intéressé vient fréquemment en consultation en raison de " problèmes de santé récurrents nécessitant une thérapeutique médicamenteuse ", ni le certificat médical du 14 juin 2013 établi par le même médecin qui se borne à relayer les déclarations du requérant quant au caractère post-traumatique de ses troubles, alors que le récit de son arrestation en raison de son engagement politique en faveur du rassemblement du peuple guinéen (RPG) a été jugé peu détaillé et peu crédible par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne sont de nature à infirmer l'avis du médecin de l'A.R.S. ; que, par suite, en rejetant, par l'arrêté du 4 mars 2013, la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfants ; qu'il ne justifie pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que dès lors, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que M. A...a tissé des liens d'amitié avec une famille de compatriotes vivant en France et s'investit à titre bénévole dans différentes associations ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en République de Guinée ; que, toutefois, il a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile et n'apporte pas au soutien de ses allégations d'éléments permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 14 février 2014 à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 mars
- Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTERLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°13NT02005