CETATEXT000028721666 J6_L_2014_03_000001202680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/03/2014, 12MA02680, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02680 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MOULIN Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour Mme A...C...épouse D...domiciliée ... par Me B...; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202368 en date du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français, la même demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de Mme Paix, président-assesseur ; - et les observations de Me B...pour MmeD... ;
- Considérant que Mme D...demande l'annulation du jugement en date du 7 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme D...est entrée en France le 30 octobre 2001 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de 30 jours ; qu'elle a bénéficié d'abord d'une autorisation provisoire de séjour puis d'un titre de séjour valable un an du 12 août 2003 au 11 août 2004 ; qu'elle indique ne pas avoir quitté le territoire français et produit de très nombreuses pièces pour chacune des années 2001 à 2012 au nombre desquelles figurent des documents médicaux, des consultations, notamment en milieu hospitalier, des ordonnances et remboursements de frais, mais également des bulletins de salaire à partir de 2006, des factures EDF pour le logement commun avec son époux ; que, de plus, le carnet de santé de l'enfant né en France atteste de la présence de celui-ci au cours des années 2005 et 2006 ; que les certificats de scolarité établissent également qu'il a été scolarisé dès son plus jeune âge en France ; que la condamnation pour escroquerie aux prestations familiales prononcée le 14 décembre 2009 à l'encontre de la requérante par le tribunal de grande instance de Marseille, dont le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entendu tirer de conséquences et dont il n'a pas été fait état dans la décision de refus de séjour du 9 mars 2012, établit également la présence en France de Mme D...de novembre 2005 à mai 2008, période au cours de laquelle elle s'est rendue coupable des actes d'usage de faux nom, de fausse qualité, d'abus de qualité vraie, de manoeuvres frauduleuses et de falsification de titres de séjour à raison desquels elle a été condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et au remboursement de la somme de 12 207,71 euros ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que la résidence habituelle en France de Mme D...est établie depuis au moins 10 ans à la date de la décision attaquée du 9 mars 2012 ; que dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour que lui avait opposé le préfet du département des Bouches-du-Rhône ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'eu égard à ce qui précède l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; qu'elle ne peut donc qu'être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir également que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 9 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet délivre le titre sollicité à la requérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande de Mme D...une décision de refus ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais irrépétibles :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D...tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 juin 2012 et l'arrêté du 9 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA026802 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.