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12MA02681

CETATEXT000028721668 J6_L_2014_03_000001202681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/03/2014, 12MA02681, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02681 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MOULIN Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. A...C...domicilié ... par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202365 en date du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a enjoint de quitter le territoire français, la même demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de Mme Paix, président-assesseur ; - et les observations de Me B... pour M.C... ;

  1. Considérant que M. C...demande l'annulation du jugement en date du 7 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant que M. C...indique être entré en France le 12 juin 2001 muni d'un visa de 30 jours ; qu'il produit à cet effet la photocopie intégrale de son passeport muni de son visa d'entrée, ainsi qu'une attestation consulaire mentionnant l'absence de délivrance d'un nouveau passeport postérieurement à 2002 ; que, pour les années 2001 à 2012, M. C...produit de très nombreuses pièces attestant de sa présence habituelle sur le territoire français, pièces constituées, pour chacune des années, par des documents médicaux, consultations médicales, ordonnances et remboursements de frais, par des factures EDF à partir de 2005, par des relevés de compte de la Société Générale à partir de 2005 et par des avis d'imposition à partir de 2004 ; qu'il produit également des documents attestant du suivi de son enfant Najib né en décembre 2005 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que la résidence habituelle en France de M. C...est établie depuis au moins 10 ans à la date de la décision attaquée du 9 mars 2012 ; que dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour que lui avait opposé le préfet du département des Bouches-du-Rhône ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'eu égard à ce qui précède l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; qu'elle ne peut donc qu'être annulée ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M C...est fondé à soutenir également que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 9 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet délivre le titre sollicité au requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à la demande du requérant une décision de refus ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais irrépétibles :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 juin 2012 et l'arrêté du 9 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA026812 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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