CETATEXT000028721670 J6_L_2014_03_000001202820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/03/2014, 12MA02820, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02820 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201605 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 février 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 22 mai 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français le 27 septembre 2006 sous couvert d'un visa Schengen de trente jours ; qu'elle soutient qu'elle y séjourne de manière continue depuis cette date auprès de son fils, de nationalité française, né en 1979 à Paris, qu'elle est venue rejoindre après son divorce en 2005, qui a lui-même un enfant de nationalité française dont elle s'occupe régulièrement ; qu'elle fait également valoir qu'elle est insérée dans la société française ; que, toutefois, si elle n'a pas d'autres enfants et que ses parents sont décédés, Mme B... n'est pas dépourvus d'attaches en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où résident, selon ses propres écritures, ses frères et soeurs, avec lesquels elle n'établit pas avoir rompu tous contacts ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA02820 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.