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12MA03033

CETATEXT000028721676 J6_L_2014_03_000001203033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/03/2014, 12MA03033, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03033 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JEGOU-VINCENSINI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202755 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 mars 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - et les observations de MeB..., pour Mme A...;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 mars 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco- algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui déclare être entrée régulièrement en France le 14 janvier 2002, soutient résider sur le territoire national depuis cette date ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit, en particulier relatives au logement dont elle est locataire depuis le mois de novembre 2003, à ses périodes d'emploi et à ses enfants ne permettent d'établir sa résidence sur le territoire national qu'à compter du mois d'octobre 2003, les quelques documents épars produits relatifs à la période antérieure à cette date n'étant susceptibles d'attester que d'une présence ponctuelle ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de l'arrêté litigieux du 29 mars 2012, elle remplissait la condition de résidence depuis plus de dix ans posée par les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
  5. Considérant que MmeA..., née le 26 octobre 1970, fait valoir qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle est mère de deux enfants nés à Marseille les 27 février 2008 et 21 juillet 2010 et scolarisés, et qu'elle est intégrée par le travail ; que, toutefois, elle ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France et ne démontre ni même n'allègue être isolée dans son pays d'origine où la cellule familiale pourrait se reconstituer, les deux premiers enfants de MmeA..., dont il n'est pas contesté qu'ils possèdent la nationalité algérienne, étant âgés de 4 ans et 20 mois à la date de l'arrêté litigieux et le père de ceux-ci ayant été lui-même reconduit en Algérie le 20 mai 2005 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêté préfectoral litigieux n'avait pas, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 mars 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA03033 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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