CETATEXT000028721682 J6_L_2014_03_000001203695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/16/CETATEXT000028721682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/03/2014, 12MA03695, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03695 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER JURIS LAW & ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour la SCI La Roche Bleue représentée par son gérant en exercice, M.B..., dont le siège est situé 229 chemin des Sésames à Bormes-les-Mimosas, par Me A...; La SCI La Roche Bleue demande à la Cour - d'annuler le jugement n° 1003235, en date du 21 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2008 ainsi que sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 250 000 euros dont elle estime disposer au titre du 1er trimestre de l'année 2008 ; - de lui accorder la décharge et la restitution demandées ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014: - le rapport de Mme Paix, président-assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que la SCI La Roche Bleue, créée le 9 juillet 2004, qui a pour objet l'acquisition et la gestion immobilière et qui a opté pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée le 30 novembre 2004, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008, dont sont issus, d'une part, un rappel de 26 651 euros en droits concernant une vente immobilière réalisée en juillet 2006 et, d'autre part l'annulation d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré, pour une somme de 250 000 euros au titre du premier trimestre de l'année 2008 ; que la SCI La Roche Bleue a contesté ces redressements et interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités qui en procèdent ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération (...) " ; que l'article 256 du même code prévoit : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; que l'article 256 A dudit code dispose dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) " ;
- Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ouvre droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments du prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise, sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l'exercice de cette activité ;
- Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 261 D du code précité : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail ou convention de toute nature à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b / (...)" ;
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon l'une des deux villas réalisées ayant été cédée le 3 juillet 2006 à la SCI Bertaud et n'ayant été achevée qu'en août 2008, elle n'a donc pu, en tout état de cause, être affectée à la location meublée avant cette date ; que la demande de remboursement du crédit de taxe afférente à cet immeuble n'est par suite pas fondée ; que la circonstance que le tribunal administratif de Toulon a mentionné par erreur que la construction avait été réalisée par la SNC Bon Séjour et non pas par la SCI La Roche Bleue, par simple erreur de plume, est sans incidence sur le présent litige ;
- Considérant, en second lieu, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon plusieurs éléments ont révélé l'absence de mise en location meublée des deux constructions ; qu'ainsi la mise en location meublée des villas n'a été opérée qu'à partir du mois de juin 2008, par annonce sur le site de l'office du tourisme de Bormes-les-Mimosas, et n'a concerné qu'une petite partie, limitée à 22% de la superficie des locaux, le reste étant occupé à titre de résidence principale par les associés et gérants des deux sociétés ; que, s'agissant du second trimestre de l'année 2008, aucun justificatif de location de tiers n'a été produit, les seuls justificatifs étant postérieurs à la période en litige ; qu'enfin aucun élément ne permet d'établir l'exercice de services para-hôteliers ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a rejeté les prétentions de la SCI La Roche Bleue ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI La Roche Bleue n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI La Roche Bleue est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Roche Bleue et au ministre de l'économie et des Finances. '' '' '' '' N° 12MA03695 2 SM 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.