CETATEXT000028721704 J6_L_2014_03_000001302049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/17/CETATEXT000028721704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/03/2014, 13MA02049, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02049 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER GSA CONSEIL M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour la société Sodexo, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 6 rue de la Redoute à Guyancourt
(78280), par MeB... ; La société Sodexo demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200253 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M.A..., a annulé, d'une part, la décision de l'inspecteur du travail en date du 17 mai 2011 autorisant le licenciement de l'intéressé pour motif économique et, d'autre part, la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé en date du 23 novembre 2011 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...était employé par la société Sodexo, qui a notamment pour activité la fourniture de prestations de restauration sur les sites d'entreprises ou collectivités, en qualité de chef de cuisine sur le site du centre de formation du groupe Unisys à Saint-Paul-de-Vence ; qu'il était également délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par jugement du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône en date du 17 mai 2011 autorisant le licenciement de l'intéressé pour motif économique ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 novembre 2011 confirmant la décision de l'inspecteur du travail sur recours hiérarchique de l'employeur ; que la société Sodexo relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité résultant de celle de l'entreprise sur le site de laquelle l'employeur exerce une partie de ses activités au bénéfice de cette entreprise, la demande d'autorisation de licenciement n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise qui emploie le salarié ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité sur le site est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ;
- Considérant que, pour accorder l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail a estimé que le motif économique invoqué par l'employeur était établi par " la cessation totale d'activité du site d'hôtellerie et de restauration par décision du groupe Unisys conduisant à la fermeture complète du centre de formation situé à Saint-Paul-de-Vence ", et relevé que la suppression du poste de chef de cuisine occupé par M. A...était effective ; que le ministre chargé du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe Unisys, confronté à des difficultés économiques, a informé la société Sodexo, dans le courant du dernier trimestre 2010, de son projet de cesser son activité sur le site de Saint-Paul-de-Vence ; que cette cessation d'activité a pris effet au 10 janvier 2011 ; qu'à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé, la cessation d'activité de la société Sodexo sur le site du groupe Unisys de Saint-Paul était totale et définitive ; que, par suite, la société Sodexo est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif de Marseille a retenu que le motif économique n'était pas établi ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 2421-3 et R. 2421-10 du code du travail, l'inspecteur du travail territorialement compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A...était celui dont dépendait l'établissement dans lequel le salarié était employé ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que l'inspection du travail des Alpes-Maritimes était compétente au seul motif que la prestation de travail était exécutée dans ce département ; que l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône a été saisie, par courrier du 28 mars 2011, de la demande par le directeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur Languedoc de la société Sodexo, dont le siège régional est implanté à Marseille ; que le salarié ne conteste pas sérieusement qu'il était employé par la direction régionale, qui comporte un comité d'établissement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône, dont dépend la direction régionale, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée " ; que la décision de l'inspecteur du travail comporte en l'espèce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, notamment sur le motif économique du licenciement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut être accueilli ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-8 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés (...) " ; que la société Sodexo justifie que, outre diverses réunions au cours desquelles le projet de fermeture du site a fait l'objet d'une information ou discussion, le comité d'entreprise a été expressément consulté le 27 janvier 2011 sur le " projet de licenciement économique collectif sur le site d'Unisys ", par la production de la convocation à la séance, accompagnée d'une note d'information, et du procès-verbal mentionnant notamment la présence des élus du personnel et le vote favorable des membres du comité ; que, dans ces conditions, le moyen, dépourvu de toute précision, tiré de ce qu'il appartient à l'employeur de justifier de la consultation prévue à l'article L. 1233-8 du code du travail doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-19 du code du travail : " L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins dix salariés dans une même période de trente jours informe l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant dès lors que l'obligation d'information de l'administration est postérieure au licenciement, et donc à la décision administrative portant autorisation de licencier un salarié protégé ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par courrier du 31 janvier 2011, la société Sodexo a proposé à M. A...trois postes de chef de cuisine dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et sept dans le " périmètre France entière " ; que, si le salarié soutient que ces postes ne sont pas adaptés à son profil compte tenu des prestations " haut de gamme " servies sur le site de Saint-Paul-de-Vence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne correspondraient pas à sa qualification et ne seraient pas équivalents à celui qu'il occupait ; que l'employeur était tenu de lui proposer tous les postes de reclassement envisageables, quel que soit l'éloignement géographique de certains ; que M. A...n'apporte aucune précision sur la " myriade de postes bien mieux adaptés " que l'employeur aurait dû lui offrir ; qu'il ne peut se prévaloir de ce que la société Sodexo était tenue de lui faire suivre les formations rendues nécessaires par l'évolution de son emploi ou l'introduction de nouvelles technologies alors que son licenciement repose sur la seule suppression de son poste et qu'il suit de ce qui vient d'être dit que des emplois équivalents lui ont été proposés ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du code du travail ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, que M. A...soutient qu'il a été victime d'une rupture abusive du contrat de travail imputable à l'employeur au motif que celui-ci aurait fait preuve d'une attitude déloyale dans la manière dont il a informé les salariés du projet de fermeture du site et les aurait empêché d'accéder à leur lieu de travail ; que, toutefois, l'intéressé n'avait, à la date de la décision de l'inspecteur du travail, ni pris acte de la rupture du contrat de travail, ni demandé sa résiliation judiciaire devant le conseil de prud'hommes, le moyen étant ainsi inopérant ; que, si le salarié fait également valoir qu'il appartient au juge de prendre en considération cet élément pour apprécier le bien-fondé du licenciement, l'attitude invoquée de la société Sodexo, d'ailleurs non démontrée, n'a aucune incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la consultation du comité d'entreprise est régulière, que le motif économique est établi, que l'obligation de reclassement a été respectée et qu'aucune discrimination n'est invoquée ;
- Considérant, en septième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de la lettre de licenciement qui lui a été adressée par la société Sodexo postérieurement à l'autorisation en litige ;
- Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier le respect de l'ordre des licenciements ; Sur la légalité de la décision ministérielle :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur (...) " ;
- Considérant que lorsque le ministre, en confirmant la décision qui lui est soumise, rejette implicitement le recours hiérarchique présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de la décision ministérielle sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède, que la société Sodexo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions de l'inspecteur du travail en date du 17 mai 2011 ainsi que celle du ministre chargé du travail en date du 23 novembre 2011 ; que, par suite, le jugement doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que la société Sodexo demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société Sodexo tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sodexo, à M. C... A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 13MA02049 sm 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.