CETATEXT000028721715 J7_L_2014_03_000001300051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/17/CETATEXT000028721715.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/03/2014, 13DA00051, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00051 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202139 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 1er février 1988, est entré en France le 19 août 2009 ; qu'il a obtenu, au titre d'un contrat de travail d'une durée de sept mois, un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire renouvelé jusqu'au 31 juillet 2011 suite à la prolongation de son contrat de travail ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant que M. B...soutient, en appel comme en première instance, que la décision est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'atteinte portée par la décision aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cette décision méconnaît les stipulations de cet article 8 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
- Considérant que si M. B...soutient que la décision serait contraire aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aux stipulations de l'article 321 de l'accord franco-sénégalais dans la mesure où son contrat de travail serait arrivé à échéance moins de trois mois avant l'expiration du titre de séjour dont il demandait le renouvellement, et où la rupture de ce contrat ne serait pas de son fait, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...soutient que la décision méconnaîtrait lesdites stipulations et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, en tout état de cause, il ne l'établit nullement en se bornant à faire valoir qu'il a établi en France et en Europe le centre de ses intérêts privés et familiaux ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B...soutient, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 6 et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, qu'il y a lieu à titre subsidiaire de saisir la Cour de justice de l'union européenne de questions préjudicielles sur l'obligation de motiver de telles décisions, et que cette mesure d'éloignement est dépourvue de fondement dès lors que le refus de séjour dont elle procède est lui-même illégal ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
- Considérant que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également, obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
- Considérant qu'il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas fait usage de son pouvoir d'appréciation dans l'examen de la demande de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., célibataire sans enfant, entré en France à 21 ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité sénégalaise de M. B..., l'absence de risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en indiquant que celui-ci pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 N°13DA00051 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.