CETATEXT000028721719 J7_L_2014_03_000001300139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/17/CETATEXT000028721719.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/03/2014, 13DA00139, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00139 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq DGM & ASSOCIES Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me D...C...; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004232 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours et, d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours ; 3°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M. et MmeA..., qui étaient associés de la société en participation (SEP) Taon 1, immatriculée à La Réunion, ont fait l'objet, en raison de la remise en cause des déductions opérées sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, de redressement de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2004 ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 20 décembre 2012 ayant rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ont été assujettis M. et Mme A...au titre de l'année 2004, à l'issue d'un contrôle sur pièces, procède de la seule remise en cause par l'administration fiscale de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié, en application des dispositions précitées de l'article 199 undecies B, à raison d'un investissement réalisé outre-mer en 2004 par la SEP Taon 1 dont ils étaient associés, et non de la rectification du bénéfice social de cette société imposable entre leurs mains en proportion de leurs droits sociaux ; que, par suite, et à supposer même qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI, gérante de cette SEP, l'administration ait procédé à une vérification de la comptabilité de celle-ci, l'irrégularité dont pourrait être entachée une telle vérification de comptabilité est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard des contribuables ayant conduit à la seule remise en cause de la réduction d'impôt ;
- Considérant que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA00139