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13DA00256

CETATEXT000028721723 J7_L_2014_03_000001300256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/17/CETATEXT000028721723.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/03/2014, 13DA00256, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00256 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203112 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile de M. B...A..., ressortissant mauritanien né le 16 juin 1987, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2012, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 28 septembre 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi par M.A..., a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, lesquels précisent que les informations en cause sont communiquées aux demandeurs d'asile " à temps " pour leur permettre d'exercer leurs droits et de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par les autorités en vue du traitement de leur demande ; que si, eu égard à son objet, ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile doit être remis au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, sauf à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le défaut de remise de celui-ci ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que le préfet de la Seine-Maritime est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée au motif que M. A...n'avait pas été destinataire de ce document, et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
  3. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen comme en appel ; Sur le refus de séjour :
  4. Considérant que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 22 juillet 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2012, refusé à M. A...la qualité de réfugié politique qu'il avait sollicitée, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour en tant que réfugié politique ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée en droit, faute de citer les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, manque en fait ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
  8. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  9. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  10. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait fait état devant le préfet de la Seine-Maritime, à la date de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant ce délai à trente jours ;
  11. Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  12. Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  14. Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans nullement l'établir, qu'il n'aurait pas d'attaches familiales en Mauritanie, M.A..., célibataire sans enfant, entré en France à l'âge de 23 ans, moins de deux ans avant la date de la décision attaquée, n'établit pas que celle-ci méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour ;
  16. Considérant que M.A..., ne constituant pas une menace pour l'ordre public, n'ayant fait l'objet d'aucune décision d'éloignement préalable et ayant séjourné en France régulièrement jusqu'à la date de la décision attaquée, est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement prendre à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et à en demander l'annulation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'un retour en Mauritanie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne l'établit nullement par ses seules affirmations ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  19. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
  20. Considérant que M. A...a obtenu en première instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État à ce titre une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203112 du tribunal administratif de Rouen, en date du 29 janvier 2013, est annulé. Article 2 : La décision du 28 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à l'encontre de M. A...est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Madeline, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  21. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Rouen est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 6 N°13DA00256

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