← France

13DA00340

CETATEXT000028721726 J7_L_2014_03_000001300340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/17/CETATEXT000028721726.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/03/2014, 13DA00340, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00340 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SCP JULIA JEGU BOURDON Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2013, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est 222 boulevard de Strasbourg au Havre cedex

(76094), par Me B...A...; la caisse primaire d'assurance maladie du Havre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1000811 du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui verser une somme de 80 305,52 euros, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 966 euros ; 2°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser une somme de 184 091,45 euros, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1 015 euros ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
  1. Considérant que Mme D...C..., née en 1973 et souffrant d'obésité morbide, a bénéficié le 21 février 2005, au centre hospitalier Jacques Monod du Havre, d'une opération de gastroplastie dite " by-pass ", laquelle s'est compliquée d'une éventration ayant nécessité le 25 février suivant une reprise chirurgicale, dont les suites ont été simples ; qu'à compter du mois de mars 2007 elle a souffert de divers troubles neurologiques invalidants ayant conduit à un diagnostic de myélite à la fin de l'année 2007 ;
  2. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir condamné le groupe hospitalier du Havre à verser aux ayants droit de MmeC..., décédée en 2011, une somme de 4 000 euros en réparation de la perte de chance de se soustraire aux risques de la gastroplastie, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier du Havre, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser les frais qu'elle a exposés pour la prise en charge des complications subies par MmeC... ; que le groupe hospitalier du Havre, qui ne conteste pas avoir commis une faute engageant sa responsabilité en n'informant pas Mme C...des risques présentés par l'opération de gastroplastie, conclut au rejet de cette requête ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le groupe hospitalier du Havre :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les troubles neurologiques dont Mme C...a souffert à compter de l'année 2007, dont l'étiologie reste indéterminée, ne présentent aucun lien de causalité direct et certain, ni même probable, avec l'opération de gastroplastie du 21 février 2005 ni avec les carences résultant de l'interruption, au demeurant imputable à MmeC..., du traitement vitaminique consécutif à cette opération ; que, dans ces conditions, la faute commise par le groupe hospitalier du Havre en n'informant pas la patiente des risques présentés par cette gastroplastie n'a fait perdre à Mme C... aucune chance de se soustraire à la survenue de ces troubles ;
  4. Considérant, en revanche, qu'il est constant que l'absence d'information sur les risques d'une gastroplastie a fait perdre à Mme C...une chance de se soustraire au risque d'éventration qui s'est réalisé ; que, toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ne produit en appel, comme en première instance, que des relevés de débours ne distinguant nullement les dépenses relatives à l'opération initiale de " by-pass " de celles relatives aux troubles neurologiques de Mme C...et, enfin, de celles relatives à l'éventration, ces dernières pouvant seules être mises à la charge du groupe hospitalier du Havre ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et au groupe hospitalier du Havre. '' '' '' '' 3 N°13DA00340

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.