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13DA00710

CETATEXT000028721731 J7_L_2014_03_000001300710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/17/CETATEXT000028721731.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/03/2014, 13DA00710, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00710 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour Lille métropole communauté urbaine, représentée par son président en exercice, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille cedex

(59034), par Me A...B...; Lille métropole communauté urbaine demande à la cour : 1°) à titre principal : - d'annuler le jugement n° 1007353 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, l'a condamnée à verser la somme de 1 480 euros à Mme C...D..., la somme de 64 647,89 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 3 460,63 euros et la somme de 1 500 euros à verser à Mme D... et au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel et de MmeD... ; - de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel et de Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener à la somme de 22 758,95 euros le montant de l'indemnité due à Mme D...et au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Kévin Holterbach, avocat de Lille métropole communauté urbaine ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans un but d'intérêt général, Lille métropole communauté urbaine a fait l'acquisition d'un terrain comprenant plusieurs bâtiments, rue Charles Wattine à Tourcoing ; qu'au début de l'année 2000, elle a fait procéder à des travaux publics de démolition de l'un des bâtiments auquel la résidence Saint Michel, composée au total de quatre étages, était en partie accolée jusqu'au 2ème étage ; que Mme D...est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage de cette résidence ; que Lille métropole communauté urbaine relève appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mme D...la somme de 1 480 euros, correspondant à la réfection intérieure de son appartement, et au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel la somme de 64 647,89 euros, correspondant à la réfection de la totalité de la surface du mur pignon ; Sur la responsabilité de Lille métropole communauté urbaine :
  2. Considérant que, lorsqu'un immeuble subit des dommages du fait de l'exécution de travaux publics entrepris pour le compte d'une collectivité publique, le propriétaire de cet immeuble est en droit de réclamer la réparation de ces dommages soit au maître d'ouvrage, soit à l'entreprise qui a été chargée des travaux par la collectivité maître d'ouvrage, soit à l'un et l'autre solidairement ; que, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et l'entreprise chargée des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public à la condition, notamment, qu'un lien de causalité soit établi entre les travaux et les dommages ;
  3. Considérant que pour condamner Lille métropole communauté urbaine au titre de sa responsabilité pour dommages de travaux publics, le tribunal administratif a estimé que le lien de causalité entre les désordres apparus dans la résidence Saint Michel, notamment les traces d'humidité constatées dans l'appartement de MmeD..., et les travaux de démolition du bâtiment en cause, était établi ;
  4. Considérant, toutefois, d'une part, qu'il résulte des termes du rapport d'expertise du 28 janvier 2009 que les traces d'humidité relevées sur le mur du séjour de l'appartement de Mme D..., à droite et à gauche du conduit de cheminée, qui " suivent l'inclinaison des versants de la couverture du bâtiment qui était adossée au pignon de la résidence avant sa démolition, les tuiles ayant été engravées dans la maçonnerie de la résidence ", ainsi que la fissuration verticale observée sur le mur pignon, préexistaient à la démolition du bâtiment en cause, et sont la conséquence d'une rétention d'eau dans la partie supérieure de la pointe de l'ancien pignon démoli ; que cette situation explique l'humidité rencontrée, avant les travaux, dans l'appartement de MmeD..., mais également les désordres constatés lors de l'expertise ; que les désordres ont pour origine les modalités selon lesquelles les deux immeubles ont été imbriqués au niveau du mur pignon de la résidence ; que les mêmes traces d'humidité avaient été relevées lors du constat d'huissier dressé le 10 février 2000, préalablement aux travaux de démolition du bâtiment et de réfection du mur en cause, relatant des peintures boursouflées et écaillées de part et d'autre de la cheminée ; qu'un autre constat d'huissier réalisé, le 13 janvier 2000, dans les parties communes de la résidence Saint Michel, relevait plusieurs fissures le long de la façade et des traces d'humidité dans la montée de l'escalier vers le 2ème étage ;
  5. Considérant, d'autre part, que, si les travaux de réfection de la partie découverte du mur pignon, réalisés par l'entreprise Vanmarcke sous maîtrise d'ouvrage de Lille métropole communauté urbaine, peu de temps après la démolition du bâtiment, n'ont pas permis, ainsi que le relève très clairement l'expert, de " stopper " les infiltrations d'eau, dans la mesure où seul un habillage en brique a été mis en place et a laissé persister le bourrage préexistant en maçonnerie, ainsi que de nombreux défauts, notamment une fissuration verticale et des réparations sommaires en silicone, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux ont eu pour effet d'aggraver les désordres précédemment constatés affectant le mur pignon de la résidence Saint Michel, en particulier le mur du séjour de l'appartement de MmeD... ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le lien de causalité direct et certain entre les travaux publics en cause et l'apparition des désordres sur le mur pignon de la résidence Saint Michel et dans l'appartement de Mme D...n'est pas établi ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Lille métropole communauté urbaine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mme D...la somme de 1 480 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel la somme de 64 647,89 euros ; Sur les dépens :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 460,63 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 5 février 2009, à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel et MmeD..., doivent, dès lors, être rejetées ;
  12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Lille métropole communauté urbaine, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1007353 du 5 mars 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel et de Mme D...est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 460,63 euros, sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Lille métropole communauté urbaine est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Lille métropole communauté urbaine, au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Michel et à Mme C...D.... '' '' '' '' N°13DA00710 4 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.

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