CETATEXT000028721735 J7_L_2014_03_000001300758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/17/CETATEXT000028721735.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 04/03/2014, 13DA00758, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00758 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour Mme E...C..., demeurant..., par Me F...D...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300164 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;
- Considérant que Mme E...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 13 décembre 1969, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de l'Oise qui, par un arrêté du 13 décembre 2012, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C...a contesté la légalité de cet arrêté auprès du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande par un jugement du 12 avril 2013 dont elle sollicite l'annulation ;
- Considérant, en premier lieu, que si Mme C...fait valoir que la motivation du rejet de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France est insuffisante, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a précisé que ses enfants possèdent la nationalité congolaise, qu'elle n'a constitué en France aucune vie maritale ancienne et stable, que sa demande d'asile a été rejetée et qu'elle ne justifie pas de motifs sérieux et avérés établissant que sa vie ou sa liberté seraient menacées en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué n'est pas fondé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France (...) " ;
- Considérant que, si Mme C...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait sur le lien de filiation de sa fille Christivie avec M. A...B..., ce lien de filiation ne devait être pris en compte par le préfet que pour autant qu'il permettait à Mme C...de solliciter un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'en l'espèce, il est constant que Christivie ne possède pas la nationalité française, et n'a du reste pas obtenu le certificat de nationalité qu'elle a sollicité ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme C...soutient qu'elle a le centre de sa vie privée et familiale en France et que, par suite, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit au dossier, être dans l'impossibilité de retourner en République démocratique du Congo, où elle a contracté mariage, et d'y poursuivre sa vie familiale avec ses filles ; que, par suite, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des objectifs pour lesquels il a été pris, ni, par suite, qu'il a méconnu les dispositions et stipulations susmentionnées dont elle se prévaut ;
- Considérant enfin, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme C...fait valoir que l'arrêté attaqué a méconnu ces stipulations aux motifs que, d'une part, M.B..., le père de Christivie, vivant en France, sa fille risque de se trouver séparée de lui en cas de départ pour la République démocratique du Congo et, d'autre part, ses quatre filles risquent de voir leur scolarité interrompue ; que, cependant, M. B...ne justifie pas de liens suffisamment réguliers avec Christivie pour permettre de regarder les stipulations précitées comme méconnues ; que, par ailleurs, la scolarité des filles de Mme C...est susceptible de se poursuivre, en langue française, en République démocratique du Congo ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 3 N°13DA00758 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-03-02-01-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Parents d'enfants français résidant en france.