CETATEXT000028721740 J7_L_2014_03_000001300835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/17/CETATEXT000028721740.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 04/03/2014, 13DA00835, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00835 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq MESTRE M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B...; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300265 du 26 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens par lequel a été rejetée sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, enfin, à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2012 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", et ce, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, avec une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;
- Considérant que M. D...A..., ressortissant marocain né le 24 août 1978, a présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que le préfet de l'Oise a, par un arrêté en date du 22 octobre 2012, rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 26 avril 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à reprendre la motivation, elle-même insuffisante, de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ressort des termes de ce jugement, qu'après avoir rappelé le mariage de M. A...avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident, ainsi qu'il réside au domicile de ses parents, indique que M. A... ne justifiait pas avoir eu recours à la procédure de regroupement familial, et ne pouvait donc utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour dont il n'avait pas obtenu l'annulation devant les juridictions administratives saisies par lui, que son mariage était très récent, qu'il n'avait pas d'enfant et ne se trouvait pas isolé dans son pays d'origine ; que cette motivation détaillée ne peut être regardée comme la simple reprise de celle de l'arrêté préfectoral même si elle énonce nécessairement, comme ce dernier, un certain nombre de faits justifiant le rejet de la demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué rappelle l'ensemble des textes sur lesquels il se fonde et procède à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M.A..., au vu des éléments fournis par celui-ci dans sa demande de titre de séjour ; qu'il a donc mis l'intéressé à même de discuter devant le juge de l'excès de pouvoir l'ensemble des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée (...) " ;
- Considérant que M. A...fait valoir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, son mariage était très récent à la date de l'arrêté attaqué et que son couple n'avait pas d'enfant à cette date ; que M. A...ne justifie pas être privé de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des objectifs pour lesquels il a été pris, ni à en demander l'annulation sur ce fondement ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 3 N°13DA00835 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.