CETATEXT000028721742 J7_L_2014_03_000001300875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/17/CETATEXT000028721742.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/03/2014, 13DA00875, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00875 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER PLAYOUST M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201212 du 6 mai 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 29 août 2011 lui notifiant la perte de deux points de son permis de conduire, invalidant celui-ci pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, à l'annulation des décisions de retraits de points y étant récapitulées, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son titre de conduite affecté de douze points et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision ministérielle " 48 SI " du 29 août 2011 ; 3°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions relevées les 15 avril 2010, 17 mars 2010, 13 février 2009, 4 novembre 2008, 22 juin 2007 et 28 juin 2006 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté de douze points ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ; 1. Considérant que M. D...relève appel de l'ordonnance du 6 mai 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 29 août 2011 et des décisions de retraits de points y étant récapitulées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision ministérielle " 48 SI " dont M. D...a demandé l'annulation, lui a été adressé au siège de sa société, 76 rue Nationale à Lille
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.