CETATEXT000028721750 J7_L_2014_03_000001300997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/17/CETATEXT000028721750.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04/03/2014, 13DA00997, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00997 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq CARON M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour Mme C...D...B..., demeurant..., par Me Anne-Claire Caron ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300200 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 décembre 2012, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeA..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président, - les observations de Me Anne-Claire Caron, avocate de MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane née le 22 octobre 1990, est entrée en France le 26 août 2009 sous couvert d'un visa " étudiant ", valable jusqu'au 17 août 2010, et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'en 2011 ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 décembre 2012, du préfet du Nord refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant qu'elle pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays, dans lequel elle établira être légalement admissible ; Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour sollicité :
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il n'est pas la reproduction d'une formule stéréotypée ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux de ses études ;
- Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour " étudiant " de Mme B..., le préfet du Nord s'est fondé sur l'absence de justification de la progression et du sérieux des études poursuivies ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été inscrite, au cours de l'année 2009-2010, en première année en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Pierre d'Ailly à Compiègne ; qu'elle a ensuite été inscrite, au cours des années universitaires 2010-2011 et 2011-2012, en deuxième année de licence de droit à l'université de Toulouse 1, suite à l'octroi d'une équivalence, à l'issue desquelles elle a été ajournée aux deux sessions, en raison de résultats insuffisants et d'absences ; qu'elle s'est réinscrite en deuxième année de licence de droit à l'université de Douai, au cours de l'année universitaire 2012-2013 ; qu'ainsi, et alors même qu'elle a validé le " semestre 3 " de sa deuxième année de licence postérieurement à la décision attaquée, l'intéressée n'avait validé aucun diplôme à la date de la décision attaquée après trois inscriptions universitaires ; que, si elle soutient souffrir d'une dépression, il ressort de l'attestation du Dr Bersat, en date du 11 mars 2013, qu'elle est suivie depuis un an et demi pour un état d'anxiété et qu'elle présente des insomnies occasionnelles nécessitant la prise ponctuelle de traitement médicamenteux ; que Mme B...se prévaut également de difficultés d'adaptation et de son isolement familial ; que, toutefois, ces allégations ne sont pas de nature à justifier le défaut d'assiduité aux sessions d'examen, ni ses échecs répétés ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que ses études ne présentaient pas, à la date du refus de renouvellement du titre de séjour, un caractère réel et sérieux ;
- Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme B...est entrée en France en 2009, alors âgée de 19 ans ; que son frère et ses soeurs y résident ; que, toutefois, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où résident ses parents ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord pouvait refuser à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par suite, l'intéressée entre dans le champ des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, que les circonstances de l'espèce ne sont de nature à établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, que les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 4 N°13DA00997 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.