CETATEXT000028721754 J7_L_2014_03_000001301031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/17/CETATEXT000028721754.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 04/03/2014, 13DA01031, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01031 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Mortelecq MEUROU M. François Vinot M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300443 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de l'Aisne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination, en cas d'exécution d'office de cette mesure, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1958, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Vinot, premier conseiller, - les observations de Me Anne Mileo, avocat de M.C... ;
- Considérant que M. A... C..., ressortissant algérien né le 24 décembre 1976, a demandé auprès du tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 du préfet de l'Aisne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que, par un jugement du 14 mai 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l'auteur de l'acte attaqué est incompétent faute de justification des circonstances de la délégation de pouvoir qu'il a reçue du préfet de l'Aisne ; que, toutefois, ce dernier a fourni, annexées à son mémoire en défense de première instance, les pièces justifiant la régularité de la délégation consentie au secrétaire général de la préfecture de l'Aisne ; que M. C...n'a apporté, en appel, aucun élément permettant de remettre en cause la valeur probante de ces documents ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : "
- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) " ;
- Considérant que M. C...ne justifie pas, ni même n'allègue avoir procédé à la déclaration auprès des autorités françaises qui lui incombait en l'espèce, en application des stipulations précitées des articles 6-2 de l'accord franco-algérien et 22 de la convention de Schengen ; que ni l'accomplissement de la formalité de la publication des bans de son mariage, ni sa présence en France à cette date, ne sauraient en tenir lieu ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Aisne a considéré que son entrée en France n'était pas régulière ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère très récent du mariage à la date de l'arrêté attaqué, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de l'Aisne a motivé la décision attaquée en citant les différents textes nationaux et internationaux applicables et en indiquant que M. C... ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, mais pourrait y revenir une fois obtenu un visa auprès des autorités consulaires françaises en Algérie ; qu'il a, ainsi, suffisamment indiqué les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence de son auteur, ni d'une violation des stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'incompétence de son auteur, ni d'un défaut de motivation ;
- Considérant, en troisième lieu, que M.C..., qui a eu recours aux services du consulat d'Algérie à Lille pour se faire délivrer un certificat de non-mariage dans son pays d'origine, n'apporte aucune justification tendant à démontrer qu'il serait exposé personnellement à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Algérie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 4 N°13DA01031 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.