CETATEXT000028721759 J7_L_2014_03_000001301262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/17/CETATEXT000028721759.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/03/2014, 13DA01262, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01262 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300668 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 14 février 2013, le préfet de l'Oise a refusé à Mme D...A..., ressortissante surinamienne née le 24 juillet 1961, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...a déclaré être entrée en France en septembre 2010, à l'âge de 49 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que, sur ses huit enfants, seule sa fille aînée vit en France, cinq se trouvent selon elle aux Pays-Bas, pays dans lequel elle-même aurait résidé entre 2002 et 2007, et une fille mineure est restée au Surinam ; qu'elle n'établit, ni prendre en charge quotidiennement sa fille et ses petits enfants installés en France, ni qu'elle ne pourrait reconstituer hors de France sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise, n'a, en prenant l'arrêté attaqué, pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte tant de la durée, des conditions de séjour en France de MmeA..., que de ses attaches personnelles et familiales, qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies les allégations de Mme A...selon lesquelles elle serait menacée en cas de retour dans son pays, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 19 novembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a qualifié son récit de confus et peu convaincant ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Oise serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 3 N°13DA01262 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.