CETATEXT000028721761 J7_L_2014_03_000001301298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/17/CETATEXT000028721761.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/03/2014, 13DA01298, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01298 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me F...E... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301064 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de l'Oise lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par décision du 21 mars 2013, le préfet de l'Oise a refusé à M.D..., ressortissant nigérian né le 8 janvier 1980, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D... souffre de troubles psychologiques qu'il impute à un syndrome post-traumatique ; que, saisi par le préfet de l'Oise dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 28 février 2013, que M. D...avait besoin d'une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas dans le pays dont il est originaire de traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que les soins devaient être poursuivis pendant six mois ; que les certificats médicaux produits par M.D..., notamment celui du Dr Maurice Moussa, du 25 janvier 2012, qui se bornent à indiquer que l'intéressé est suivi depuis deux ans, qu'il présente un état de stress post-traumatique et qu'il reste fragile sur le plan psychologique, celui du Dr Blaise de Pury, du 8 octobre 2012, qui relate les dires du requérant, décrit les cicatrices constatées et indique qu'il garde des séquelles psychologiques graves de type syndrome post traumatique et, enfin, celui du Dr Faraji Idrissi, du 15 mai 2013, qui indique que l'intéressé est suivi régulièrement au centre médico-psychologique de Liancourt, ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les différentes ordonnances médicales ne le permettent pas davantage ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a déclaré être entré en France le 15 avril 2009 ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches tant personnelles que familiales au Nigéria, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que le concubinage allégué depuis mars 2012 avec Mlle A...C..., compatriote bénéficiant d'un titre de séjour temporaire, était récent à la date de la décision attaquée ; que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale hors de France ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu tant de la durée et de ses conditions de séjour en France, que de son état de santé et de ses attaches personnelles et familiales, M. D...n'est pas fondé à soutenir, alors même qu'il aurait l'intention de suivre des cours de français, que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies les allégations de M. D...selon lesquelles sa vie serait menacée par une secte en cas de retour dans son pays, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 13 mars 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2013, laquelle a qualifié son récit de peu vraisemblable ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Oise serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 N°13DA01298 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.