CETATEXT000028721764 J7_L_2014_03_000001301654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/17/CETATEXT000028721764.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/03/2014, 13DA01654, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01654 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq JOVY M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301111 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 du préfet de l'Eure l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2013 du préfet de l'Eure ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ; 1. Considérant que, par arrêté du 18 mars 2013, le préfet de l'Eure a obligé M. B...D..., ressortissant malien né en 1982, à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que celui-ci relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, que M. D...reprend en appel, sans assortir ces moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence de son auteur, de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation, de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son auteur et, enfin, de ce que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°13DA01654 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.