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13DA01715

CETATEXT000028721772 J7_L_2014_03_000001301715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/17/CETATEXT000028721772.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04/03/2014, 13DA01715, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01715 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq NAVY M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303253 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 mars 2013, du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 19 septembre 1982, relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 mars 2013, du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux " ;
  3. Considérant que la circonstance que les signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur ne figurent pas sur les expéditions du jugement est sans incidence sur sa régularité, dès lors que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui sont équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées à tort par le requérant : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine ; que l'intéressée est entrée sur le territoire français en septembre 2012 ; que, dans ces conditions, eu égard à la très brève durée de séjour en France de MmeB..., en dépit de la présence de ses parents et de ses frères et soeurs, et alors que la requérante n'apporte pas de précisions et de justifications relatives aux liens privés qu'elle aurait noués en France ainsi qu'à leur intensité, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté ne méconnaît pas, par suite, les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 3 N°13DA01715 335 Étrangers.

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