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12PA03017

CETATEXT000028725120 J1_L_2014_03_000001203017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725120.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/03/2014, 12PA03017, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03017 5ème Chambre C Mme ADDA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Société Nouvelle Barthaire Laffaire (SNBL), ayant son siège social au 66, rue du Gendarme Castermant, à Chelles

(77500), par MeA... ; la société SNBL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902763 et 0905288 du 15 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SNBL, qui exerce sur un site d'exploitation situé au 66, avenue du gendarme Castermant à Chelles, une activité de récupération ou d'acquisition en vue de leur revente, de matériaux ferreux ou non, de véhicules hors d'usage et d'accumulateurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à la suite de laquelle l'administration fiscale a procédé à une rectification de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle en déterminant la valeur locative des immobilisations corporelles utilisées par la société sur le site en cause en faisant application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, régissant les immobilisations industrielles ; que la société SNBL fait appel du jugement du 15 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 à 2008 en conséquence de ces redressements ;
  2. Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du tableau produit par la société SNBL relatif à la répartition de ses immobilisations entre les différents sites qu'elle exploite, que si son activité de récupération de matériaux et de déchets requiert l'utilisation d'outillage et de divers équipements mobiles de levage, de stockage et de manutention ainsi que des matériels de transports, la valeur des immobilisations corporelles employées sur le site d'exploitation situé 66, rue du général Castemant, à Chelles, n'a pas excédé, au cours des exercices vérifiés, un montant total de 315 000 euros ; que, par ailleurs, les installations de ce site se résument à trois hangars d'une surface cumulée de 450 m2, un séparateur d'hydrocarbures comprenant un cuve d'une capacité de 50 m3, une plate forme en béton, ainsi que des aires de stockage d'une surface de 939 m2, sur un terrain d'une superficie de l'ordre de 2 000 m² environ ; qu'au regard tant de leurs caractéristiques que de leur capacité et de leur valeur, les moyens techniques mis en oeuvre par la société sur le site d'exploitation en cause, qu'il s'agisse des installations techniques, des matériels ou des outillages, ne peuvent être qualifiés d'importants, alors même que ces moyens auraient un caractère prépondérant dans l'activité exercée par la société sur ce site d'exploitation ; que, par suite, l'établissement exploité par la société SNBL, situé 66, rue Castermant à Chelles, ne présente pas le caractère d'un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts dont les immobilisations, pour la détermination de leur valeur locative, sont soumises aux règles prévues par ces dispositions ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SNBL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SNBL et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 0902763 et 0905288 du 15 mai 2002 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La société SNBL est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 à
  6. Article 3 : L'Etat versera à la société SNBL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA03017 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.

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