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12PA03375

CETATEXT000028725122 J1_L_2014_03_000001203375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725122.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/03/2014, 12PA03375, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03375 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA LAVALETTE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2012, régularisée le 6 août 2012 par la production de l'original, présentée pour l'association Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France, ayant son siège 11, rue du Faubourg Poissonnière à Paris

(75009), par Me Lavalette, avocat ; l'association Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021840 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une fraction des cotisations à la taxe sur les salaires qu'elle avait spontanément acquittées au titre des années 2007 à 2009, maintenue à sa charge après admission partielle de sa réclamation ; 2°) de lui accorder la restitution des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France qui a pour objet d'assurer les actions de promotion et de communication touristiques de la Région Ile-de-France en France et à l'étranger fait appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la fraction de ses impositions à la taxe sur les salaires pour les années 2007 à 2009, maintenue à sa charge après admission partielle de sa réclamation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, dans sa demande et dans son mémoire devant le tribunal administratif, l'association avait invoqué l'instruction du 10 mars 1995, 5 L-4-95, n° 14, et la référence 5 L-1421, n° 19, de la documentation administrative de base à jour au 1er juin 1995 ; que, dans son jugement, le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que l'association est donc fondée à soutenir que son jugement est entaché d'omission à statuer et à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif ; Sur la demande présentée par l'association Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France devant le tribunal administratif :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
  5. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; qu'aux termes de l'article 213 de l'annexe II à ce code abrogé à compter du 1er janvier 2008 par le décret n°2007-566 du 16 avril 2007 : " Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction (...) " ; qu'aux termes de l'article 209 de la même annexe issu du même décret : " I. - Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction (...) " ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs " secteurs " distincts, au sens de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces " secteurs ", en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
  6. Considérant, en premier lieu, que, si l'association perçoit à la fois le produit de prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et une subvention de la Région Ile-de-France, il résulte de l'instruction qu'elle assure une activité unique de promotion du tourisme en Ile-de-France et de communication qui ne peut être scindée en secteurs distincts ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'assiette de sa taxe sur les salaires devrait être déterminée par secteur ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si l'association fait valoir que la subvention qu'elle reçoit de la Région Ile-de-France n'entre pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et devrait à ce titre, ne pas figurer au numérateur du rapport prévu par les dispositions citées ci-dessus du 1 de l'article 231 du code général des impôts, c'est par une exacte application desdites dispositions que l'administration a inclus cette subvention dans ce numérateur dès lors que les recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée intègrent à la fois ceux correspondant à des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et ceux situés hors du champ de cette taxe ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; que l'association ne peut invoquer la garantie instituée par les dispositions susmentionnées du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales à l'appui de conclusions tendant à la restitution d'impositions ;
  9. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ; que l'association, qui n'en a pas fait application dans ses déclarations, n'est pas fondée à invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales l'instruction 5 L-4-01 du 18 juin 2001, l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994, n°125, l'instruction 5 L-4-95, n°14, du 10 mars 1995, la référence 5 L-1421, n° 15 et n° 19 (nota), de la documentation administrative de base à jour au 1er juin 1995 et la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20120912, n° 20, et BOI-TPS-TS-10-10-20121029, n°180 ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France n'est pas fondée à demander la restitution des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1021840 du Tribunal administratif de Paris du 12 juin 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12PA03375 Classement CNIJ : C 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

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