CETATEXT000028725124 J1_L_2014_03_000001203448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725124.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/03/2014, 12PA03448, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03448 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu le recours sommaire, enregistré par télécopie le 7 août 2012, et régularisé le 9 août suivant par la production de l'original, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 28 septembre 2012 , et régularisé le 2 octobre suivant par la production de l'original, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1006220 et 1007636/5-2 du 7 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé son arrêté du 25 février 2010 autorisant l'ouverture d'un concours externe et d'un examen professionnel pour le recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; 2°) de rejeter la demande du syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 73-370 du 26 mars 1973 portant création et organisation d'une école nationale des services vétérinaires ; Vu le décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président, -et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fait appel du jugement susvisé du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 février 2010 autorisant l'ouverture d'un concours externe et d'un examen professionnel pour le recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 22 février 2002 : " Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire sont nommés par décret du Président de la République. / Ils sont recrutés : / I. - 1° Pour 54 %, parmi les inspecteurs élèves de la santé publique vétérinaire qui ont suivi le cycle complet de l'enseignement prévu au dernier alinéa de l'article 7 ci-dessous ; / 2° Pour 34 %, par la voie de deux concours, externe et interne, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessous ; / 3° Pour 12 %, parmi les fonctionnaires des corps d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts, d'ingénieurs des travaux ruraux et d'ingénieurs travaux agricoles qui ont satisfait à un examen professionnel ou qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessous. / Lorsque le nombre des candidats admis au titre du 3° du présent article est inférieur au nombre d'emplois qui leur était réservé, il est fait appel, pour les emplois restant à pourvoir, aux modalités de recrutement prévues aux 1° et 2°, dans le respect des proportions indiquées. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " Le nombre des emplois d'inspecteur-élève de la santé publique vétérinaire à pourvoir est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, dans le cadre et les limites des dispositions prévues à l'article
- / Leur recrutement a lieu exclusivement : / 1° Pour 85 % par voie d'un concours ouvert aux élèves admis en dernière année du deuxième cycle de la scolarité des écoles nationales vétérinaires ; / 2° Pour 15 % par la voie d'un ou plusieurs concours ouverts aux élèves admis en dernière année de scolarité d'autres grandes écoles scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. / (...) / Les inspecteurs élèves de la santé publique vétérinaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. / Ils reçoivent un enseignement dispensé par l'Ecole nationale des services vétérinaires. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " I. - Le concours externe prévu au 2° du I de l'article 5 ci-dessus est ouvert, pour 75 % du total des places offertes aux deux concours mentionnés dans ces dispositions, aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. / II. - Le concours interne prévu au 2° du I de l'article 5 ci-dessus est ouvert, pour 25 % du total des places offertes aux deux concours mentionnés dans ces dispositions, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, qui possèdent un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire recrutés par la voie des concours prévus au 2° du I et au II de l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année. (...) / A l'issue de leur stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. / (...) " ;
- Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret susvisé du 22 février 2002, les emplois d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire à pourvoir au titre d'une année N sont pourvus à raison de 54 %, par des inspecteurs élèves ayant achevé au cours de cette année le cycle d'enseignement dispensé par l'Ecole nationale des services vétérinaires ; qu'il résulte également du 2 du I de l'article 5 que ces emplois sont pourvus à raison de 34 %, par les lauréats de deux concours, externe et interne, et à raison de 12 % par des fonctionnaires ayant satisfait à un examen professionnel ou qui sont inscrits sur une liste d'aptitude ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces dispositions, ni aucune autre disposition de ce décret, ne font obstacle à ce que soit pris en compte, pour l'application du taux de recrutement de 34%, le nombre total des lauréats au titre de l'année N des concours externe et interne mentionnés au 2 du I de l'article 5, alors même qu'ils ne seront titularisés qu'après avoir effectué le stage d'une durée d'un an prévu par l'article 12 du décret du 22 février 2002 ; que, par suite, c'est à tort que le ministre, pour fixer le nombre d'emplois à pourvoir au titre de l'année 2010, n'a pris en compte, au titre du recrutement par voie de concours externe et interne, que les seuls inspecteurs de la santé publique vétérinaire titularisés en 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejeté. '' '' '' '' 2 N°12PA03448 Classement CNIJ : C 36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels.