CETATEXT000028725126 J1_L_2014_03_000001203885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725126.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/03/2014, 12PA03885, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03885 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET EL HALFI M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 septembre 2012, et régularisée le 5 novembre 2012 par la production de l'original, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me El Halfi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121422/5-1 du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2011 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de brigadier de la police nationale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prononcer sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant Me Arakelian, avocat de M. B...;
- Considérant que, par un arrêté en date du 31 octobre 2011, le ministre de l'intérieur a décidé de révoquer de ses fonctions M.B..., brigadier de police, pour avoir manqué à ses obligations statutaires et déontologiques, notamment d'intégrité, de dignité et d'exemplarité, et pour avoir commis des faits incompatibles avec la qualité et les fonctions d'un fonctionnaire de la police nationale ; que M. B...fait appel du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le président de la formation de jugement exerce les fonctions de rapporteur, la minute du jugement est signée par le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien et par le greffier d'audience ; que la minute du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2012 comportant ces trois signatures, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. B...ne comporte pas la signature du président de la formation qui l'a rendu ni celle du greffier de l'audience est sans incidence sur la régularité de ce jugement, seule la minute de la décision devant être signée dans les conditions prévues par les articles R. 741-7 et R. 741-8 précités du code de justice administrative ;
- Considérant, en troisième lieu, que M.B..., qui prétend que le greffier de l'audience et le président de la formation ayant rendu le jugement attaqué seraient issus de corps de fonctionnaires liés au ministère de l'intérieur, soutient que leurs signatures sur la minute du jugement révéleraient que le droit au procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du supplément d'instruction ordonné le 23 décembre 2013, que le président de la formation de jugement de première instance, M. A..., n'a pas exercé, au cours de sa carrière, de fonctions auprès des services du ministère de l'intérieur ; que, par suite, l'indépendance de M. A...à l'égard de l'auteur de la décision litigieuse ne saurait être mise en cause ; que, par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le greffier de l'audience serait issu d'un corps relevant du ministère de l'intérieur, dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, le greffier de l'audience ne prenant aucune part à la décision rendue par la formation de jugement ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si une contrariété entre les motifs et le dispositif d'un jugement entraîne l'annulation de celui-ci, il ne peut être reproché en l'espèce aux premiers juges d'avoir commis une telle irrégularité, dans la mesure où le requérant n'établit pas l'incohérence dont il se prévaut ; qu'après avoir considéré, dans les motifs du jugement, que M. B... n'était pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux, le tribunal administratif a rejeté dans le dispositif de sa décision la requête dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que si, par ailleurs, les premiers juges ont fait état dans les motifs de leur jugement de circonstances favorables à l'intéressé, ils n'ont fait, en procédant de la sorte, qu'examiner la situation particulière de celui-ci dans l'exercice de leur contrôle ; qu'ils ont pu ainsi considérer, sans entacher leur jugement d'aucune irrégularité, qu'au regard des autres circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la gravité des faits reprochés à M.B..., la sanction prononcée à l'encontre de celui-ci n'était pas manifestement disproportionnée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2011 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de son arrêté litigieux du 31 octobre 2011, le ministre de l'intérieur a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour décider la révocation de M. B... de ses fonctions ; qu'il a, en particulier, précisé les griefs retenus à l'encontre de l'intéressé, qui pouvait, à la seule lecture de la décision qui lui a été notifiée, connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité administrative n'était nullement tenue de faire état de l'ensemble des éléments tenant à sa situation personnelle ou de l'ensemble des circonstances du vol qui lui était reproché, ni de rappeler les différentes procédures engagées à son encontre ; que, par suite, M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux ne serait pas suffisamment motivé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes./ (...) Quatrième groupe : (...) - la révocation (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public " ;
- Considérant que l'arrêté prononçant la révocation de M. B...est fondé sur les griefs suivants : " Considérant que le 5 août 2010, M.B..., hors service, découvrait et s'appropriait un téléphone portable qui se trouvait sur un fauteuil dans un casino de Saint-Malo et, sans chercher à le restituer à son éventuel propriétaire, remettait l'appareil à son amie qui le plaçait dans son sac ; que M. B...et sa compagne regagnaient leur domicile en conservant le téléphone par devers eux ; que sur demande des services de police enquêteurs, M. B...restituait le lendemain le téléphone mais sans la carte SIM ; que le propriétaire du téléphone déposait plainte pour ces faits ; que M. B... a été condamné pénalement " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été reconnu coupable des faits de vol en réunion d'un téléphone portable et a été condamné au paiement d'une amende de 200 euros par un jugement du 9 décembre 2010 du Tribunal de grande instance de Saint-Malo, devenu définitif ; que si la peine prononcée à l'encontre de l'intéressé est relativement faible, il ressort toutefois du procès-verbal du conseil de discipline en date du 21 septembre 2011 que M. B... a refusé de reconnaître les faits, alors que les enregistrements des caméras de surveillance du casino avaient révélé qu'il s'était emparé du téléphone portable en présence d'autres personnes se trouvant dans la même salle ; qu'il n'a pas cherché à restituer ce téléphone à son propriétaire mais l'a confié à sa compagne qui l'a conservé dans son sac ; que le commissariat de police a cherché à le joindre le jour du vol, dès 23h30, alors qu'il avait quitté le casino de Saint-Malo une heure plus tôt et lui a laissé plusieurs messages sur sa messagerie téléphonique auxquels il n'a répondu qu'à 3 heures du matin ; que si M. B... a finalement remis aux services de police le téléphone dont il s'était emparé, ce téléphone ne comportait plus alors de carte à puce pour une raison que l'intéressé n'a pas été en mesure d'expliquer ; que nonobstant la faible valeur de ce téléphone, ainsi que les circonstances que l'intéressé n'ait pas été en service au moment des faits et que sa manière de servir n'ait pas été antérieurement remise en cause, les faits de vol en réunion, pour lesquels il a été reconnu coupable par le Tribunal de grande instance de Saint-Malo, qui ont été commis en violation manifeste des obligations particulières auxquelles sont soumis les fonctionnaires actifs de la police nationale, sont de nature à jeter un important discrédit sur les fonctions exercées par le requérant et sur le corps auquel il appartient ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. B...n'est pas disproportionnée au regard des manquements qui lui ont été reprochés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2011 le révoquant de ses fonctions ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnité :
- Considérant que M. B...demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de sa révocation ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'illégalité de la sanction dont se prévaut l'intéressé n'est pas établie ; qu'ainsi, ces conclusions, qui sont au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA03885 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.