CETATEXT000028725130 J1_L_2014_03_000001300287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725130.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/03/2014, 13PA00287, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00287 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA WTS SELARL M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu le recours, enregistré le 22 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la Cour 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0904826/7 du 4 octobre 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a accordé à M. B...A...la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; 2°) de remettre à la charge de M. A...les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés ci-dessus ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Bonny-Grandil, avocat de M. A...;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A...exerce une activité individuelle d'enseignement de la kinésiologie sous le sigle " ASTM-KinésiologieA... ", à raison de laquelle il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont il avait bénéficié pour cette activité ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établis à raison de son activité de formation professionnelle continue, et en rejetant cette demande en ce qu'elle visait les recettes de son activité d'enseignement dispensé à des particuliers ; Sur la décharge partielle prononcée par les premiers juges :
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation (...) " ; qu'aux termes de l'article 202 A de l'annexe II à ce code : " I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi (...). Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la délégation régionale à la formation professionnelle dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément (...) " ; qu'aux termes de l'article 202 B de la même annexe : " La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au jour de la réception de la demande. / L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue (...). Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation " ; qu'aux termes de l'article 202 C de la même annexe : " En cas de caducité de la déclaration préalable visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L 920-4 du Code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation (...) / Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la taxe sur la valeur ajoutée à partir de la date de sa notification (...) " ; qu'aux termes de l'article 202 D de la même annexe : " Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue " ;
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour accorder à M. A...la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établis à raison de son activité de formation professionnelle continue, le tribunal administratif s'est fondé sur une attestation qui lui avait été accordée le 14 décembre 1999 par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France pour une activité décrite dans sa déclaration comme une activité d'" enseignement et formation pour masseur kinésithérapeute, pratiques sportives, développement des capacités mentales d'apprentissage de base, des capacités comportementales et relationnelles, des capacités d'organisation, des capacités d'orientation ", et a estimé que l'administration n'établissait pas que l'enseignement de kinésiologie dispensé par M. A... en 2005 et 2006 ne correspondrait pas à l'activité ainsi décrite, même si le mot " kinésiologie " n'y figurait pas, et si les conventions liant M. A...à ses stagiaires étaient établies sous le nom commercial " A...ASTM " ; qu'il en a déduit que la déclaration de M. A...en vue d'obtenir l'attestation ne pouvait être regardée comme inexacte, et que les dispositions citées ci-dessus de l'article 202 D de l'annexe II au code général des impôts ne permettaient pas à l'administration fiscale de remettre en cause l'exonération ;
- Considérant toutefois, que la demande d'attestation déposée par M. A...le 24 novembre 1999 ne précisait, ni que l'enseignement avait pour but la formation à la kinésiologie, ni que les cours étaient dispensés par des formateurs autres que M. A... lui-même ; que, dans ces conditions, et alors même qu'à la date du 22 décembre 1998, date de sa déclaration d'activité, et lors de sa demande d'attestation, M.A..., assurait seul ses prestations de formation sans recourir aux services de ces formateurs, le ministre établit que l'attestation a été délivrée à M. A...au vu de renseignements inexacts fournis par lui quant à la nature et à l'objet de ses prestations et que les conditions d'exercice de l'activité effectivement exercée pendant la période d'imposition en litige ne correspondaient pas à celles décrites dans la demande d'attestation ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour accorder à M. A...la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établis à raison de son activité de formation professionnelle ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif et devant la Cour ; Sur la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Paris :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I.-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., la remise en cause d'un régime d'exonération dans lequel une entreprise s'est placée, tel que celui prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article 261 du code général des impôts, a trait au principe même de l'imposition des opérations concernées et non au montant du chiffre d'affaires mentionné à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'une telle question ne relève dès lors pas de la compétence de la commission départementale alors même que sa solution dépend de l'appréciation de questions de fait ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière, faute pour l'administration d'avoir fait droit à sa demande tendant à la saisine de la commission départementale ; qu'il ne peut utilement invoquer sur ce point la doctrine administrative contenue dans l'instruction 13 M-1-05 du 18 avril 2005, n° 14, qui est relative à la procédure d'imposition ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A...invoque la référence 3 A-3125, n° 38, de la documentation administrative de base à jour au 20 octobre 1999, reprise par la doctrine administrative référencée BOI TVA champ 30-10-20-50-20120912, n° 280, selon laquelle : " (...) l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées dans le cadre de la formation professionnelle continue ne (peut) résulter que du retrait de l'attestation ", les n° 44 et 330 des mêmes références de la doctrine administrative prévoient : " (...) il appartient à l'assujetti qui revendique le bénéfice de l'exonération d'établir que l'enseignement qu'il dispense s'inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue. Si tel n'est pas le cas, l'exonération est remise en cause alors même que l'organisme est titulaire d'une attestation (...) "; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à invoquer, à l'appui de son argumentation, une partie seulement d'une doctrine administrative dont les éléments, bien qu'énoncés séparément, sont indissociables ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration s'est bornée à constater que l'attestation délivrée à M. A...l'avait été au vu de renseignements inexacts fournis par lui quant à la nature et à l'objet de ses prestations et que les conditions d'exercice de l'activité effectivement exercée pendant la période d'imposition en litige ne correspondaient pas à celles décrites dans la demande d'attestation ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration aurait rétroactivement remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée découlant de la délivrance de l'attestation mentionnée ci-dessus en méconnaissance du principe de sécurité juridique ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a accordé à M. A... la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0904826/7 du Tribunal administratif de Melun du 4 octobre 2012 sont annulés. Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes qui ont été réclamées à M. A...pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 au titre de son activité de formation professionnelle continue sont remis à sa charge Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA00287 Classement CNIJ : C 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.