CETATEXT000028725135 J1_L_2014_03_000001301913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725135.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/03/2014, 13PA01913, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01913 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA SELARL ARISTOTE Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour la SAS Prodal, dont le siège social est situé 51, rue des déchargeurs, MIN, à Rungis
(94150), par Me Barriere, avocat ; la SAS Prodal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005408/3 du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts, mise à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Barriere, avocat de la SAS Prodal ;
- Considérant que la société Prodal, qui a pour activité le commerce de gros de viandes qu'elle exerce au sein du marché d'intérêt national de Rungis (MIN), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle le service, ayant constaté l'existence de nombreuses factures de complaisance et d'importants paiements en espèces excédant le plafond légal autorisé, lui a infligé, par deux procès-verbaux du 1er juillet 2009, les amendes, d'un montant respectif de 230 574 euros et 55 881 euros, mentionnées au 1 du I de l'article 1737 et à l'article 1840 J du code général des impôts ; que la société Prodal fait appel du jugement du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'amende mise à sa charge au titre des années 2006 et 2007 sur le fondement du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I.-Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant :
- Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; (...) Les dispositions des 1 à 4 s'appliquent aux opérations réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle. II.-Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle envisage de mettre en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article et notamment de rechercher si les insuffisances constatées sur les factures avaient pour objet de dissimuler l'identité véritable de ses clients ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux du 1er juillet 2009, que la société Prodal a, au cours de la période d'imposition en litige, établi des factures à de faux noms ou libellées au nom de clients domiciliés à une adresse réelle mais à laquelle ceux-ci n'étaient pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés, ni connus du service des impôts pour y exercer une activité, et où il n'existe aucun professionnel susceptible d'utiliser et de commercialiser les marchandises vendues par la société Prodal ; que le service vérificateur a également relevé que certains clients de la société Prodal n'avaient pu être identifiés, qu'un client habituel, destinataire de 43 factures en 2006 et de 107 factures en 2007, était enregistré au sein de la société sous deux identités différentes dont la seconde était inconnue des services fiscaux, et que les sociétés Aziz et Zenine, figurant sur plusieurs factures, n'avaient plus d'existence légale depuis respectivement les 22 mai 2003 et 30 novembre 2005 ; qu'alors que le réglement édicté par l'exploitant du MIN de Rungis énonce que les ventes qui sont réalisées dans les locaux du marché ne peuvent être effectuées qu'avec les clients titulaires de la carte d'acheteur, laquelle doit être obligatoirement présentée aux vendeurs lors de établissement de la facture, la requérante ne peut sérieusement soutenir que l'administration a prononcé les amendes en litige dans l'ignorance des règles de fonctionnement du MIN de Rungis où il serait d'usage, selon la société, compte tenu du nombre considérable de transactions réalisées sur une courte période, de ne pas solliciter pour chacune d'entre-elle, en particulier lorsqu'il s'agit de clients habituels, la présentation de la carte d'acheteur ; qu'il ressort de cette réglementation, que la société disposait des moyens pour procéder à la vérification systématique, à laquelle elle était tenue, de l'identité de ses clients, y compris de ceux effectuant à titre habituel des achats importants, en leur demandant de produire la carte d'acheteur en leur possession ; que si la société fait également valoir que les infractions ci-dessus relevées procèdent d'une simple négligence de sa part, elle ne pouvait ignorer, compte tenu du faible nombre de clients en cause et du caractère régulier de leurs achats réglés le plus souvent en espèces, leur véritable identité, ni que la société Aziz, à laquelle elle a adressé des factures plus de deux ans après sa disparition, n'avait plus d'existence légale ; que, dans ces conditions, et alors même que certaines des factures incriminées auraient été portées dans la comptabilité de la société Prodal, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la requérante a, lors de l'établissement des factures litigieuses dont le nombre s'élève à plus de 200, sciemment dissimulé l'identité ou l'adresse de certains de ses clients et, par suite, de son intention frauduleuse seule sanctionnée par les dispositions précitées du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'elle l'a constituée redevable de l'amende fiscale mentionnée par ces dispositions ; que, dès lors, la société Prodal n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit fait application du II de l'article 1737 qui sanctionne les omissions ou inexactitudes constatées dans les factures par le prononcé d'une amende d'un montant de 15 euros ;
- Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement soulever, pour demander la décharge de l'amende contestée, le moyen, qui relève de la juridiction gracieuse, tiré des conséquences économiques importantes de nature à remettre en cause sa pérennité induites par la mise en recouvrement de l'amende dont s'agit ; Sur l'application de la doctrine administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
- Considérant que la société Prodal se prévaut des termes de la décision du 29 juin 2010 par laquelle le service a rejeté sa réclamation contentieuse en indiquant que " si la facturation était établie à de faux noms ou de fausses adresses et ce de manière non intentionnelle, la société pouvait procéder à quelques vérifications ponctuelles afin de vérifier l'identité de ses clients, ce qu'elle n'a pas fait " ; que cette décision, qui est au demeurant postérieure aux années d'imposition en litige, ne contient, en tout état de cause, pas d'interprétation de la loi fiscale ou de prise de position de l'administration qui lui seraient opposables sur le fondement des dispositions précitées des articles L.80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Prodal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Prodal est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01913 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.