CETATEXT000028725149 J1_L_2014_03_000001302704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725149.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/03/2014, 13PA02704, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02704 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA OLOUMI M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., demeurant..., par Me Oloumi, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1207377/6 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014, - le rapport de M. Blanc, premier conseiller,
- Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne, née en 1989, qui est entrée régulièrement en France le 1er avril 2011, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; que par un arrêté du 12 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée fait appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est venue en France, alors qu'elle était enceinte, pour rejoindre son époux, avec lequel elle s'est mariée au cours du mois août 2009 ; qu'il est, par ailleurs, constant que l'époux de la requérante, qui réside en France depuis l'année 2001, bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'en 2017 et que les intéressés ont eu, le 5 mai 2011, un premier enfant, né à Villeneuve-Saint-Georges ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée de la résidence en France de l'époux de la requérante ainsi qu'à la durée de leur mariage, nonobstant la brièveté du séjour en France de Mme B...et le fait que celle-ci n'ait pas respecté la procédure de regroupement familial, l'arrêté contesté a porté au droit au respect de la vie familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif retenu pour l'annulation de l'arrêté litigieux et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre à Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1207377/6 en date du 7 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun ainsi que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 24 juillet 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA02704 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.