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13PA02705

CETATEXT000028725151 J1_L_2014_03_000001302705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725151.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/03/2014, 13PA02705, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02705 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA BREVAN M. Philippe BLANC Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juillet 2013, régularisée par la production de l'original le 15 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Victoire Brevan, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1220126 du 27 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né en 1981 et entré en France sous couvert d'un visa long séjour étudiant le 27 novembre 2001, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la durée de sa résidence sur le territoire national ; que par un arrêté du 21 juin 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 27 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : (...) la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, les pièces qu'il produit sont trop peu nombreuses et insuffisamment probantes pour attester du caractère habituel de sa résidence en France depuis l'année 2002 ; que le requérant n'a pas, en particulier, produit de document qui serait de nature à établir la continuité de sa présence en France entre le 15 juillet 2008, date à laquelle il s'est présenté au consulat du Sénégal à Paris pour prolonger la durée de validité de son passeport, et le 10 novembre 2009, date à laquelle son admission en Master 1, études lusophones à l'université Paris 8 a été acceptée ; que s'il produit pour la première fois en appel une attestation établie par l'un de ses professeurs indiquant qu'il aurait déposé son mémoire de Master 1 au cours du mois d'octobre 2008 et que, bien qu'il n'ait pas été inscrit à l'université pour l'année 2008/2009, ils auraient eu ensemble plusieurs entretiens au cours de cette période, cette attestation, qui a été établie a posteriori le 17 avril 2013 et qui est au demeurant très peu circonstanciée, ne peut être regardée comme établissant la présence de l'intéressé en France au cours de la période en cause ; que, les résultats d'analyses médicales en date du 16 février 2009 versées au dossier par le requérant ne sont pas non plus de nature à justifier qu'il résidait en France au cours de cette période ; qu'ainsi, à défaut d'établir avoir eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, M. A...n'est pas fondé à reprocher au préfet de police de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  4. Considérant, par ailleurs, que si le requérant soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait valoir, à cet égard, qu'il réside en France depuis plus de dix ans, que sa soeur et son beau-frère qui l'hébergent, résident régulièrement en France, et qu'il a obtenu deux diplômes en langues étrangères appliquées, ces circonstances ne constituent pas par elles-mêmes des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvant justifier une admission au séjour au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " :
  6. Considérant que M. A...invoque la durée de sa résidence en France et fait valoir qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " pendant une durée de sept années ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Sénégal où résident toujours ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02705 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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