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13PA03890

CETATEXT000028725161 J1_L_2014_03_000001303890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725161.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/03/2014, 13PA03890, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03890 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA PAPAZIAN Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 octobre 2013, et régularisée le 22 octobre 2013 par la production de l'original, présentée pour Mme A... C...épouseB..., domiciliée..., par Me Papazian, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1222042/2-1 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour en vue d'un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 le rapport de Mme Coiffet, président ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante arménienne née le 14 octobre 1963, est entrée en France le 27 juin 2011 en compagnie de son époux et de leurs fils et a sollicité le bénéfice du statut de réfugié ; qu'elle fait appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le préfet de police, après lui avoir notifié la décision du 27 mars 2012 de l'Office français des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, a refusé de lui délivrer le titre de séjour auquel elle prétendait, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la nationalité de Mme B... et mentionne que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'une telle motivation répond aux exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors même que la décision n'indique pas les raisons pour lesquelles Mme B... a décidé de fuir l'Arménie et de solliciter l'asile en France ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... n'établit pas par les pièces qu'elle produit que son époux souffrait, à la date de l'arrêté contesté, d'une maladie grave pour laquelle il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'ainsi, ne pouvant retourner avec elle en Arménie, la décision d'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant qu'à supposer que Mme B... ait entendu se prévaloir des risques de mauvais traitements auxquels l'exposerait un retour en Arménie en raison des accusations de meurtre sur la personne d'un soldat portées à tort à l'encontre de son fils, Tigran, les pièces qu'elle a produites ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués ni celle des risques de mauvais traitements évoqués ; que, par suite, le moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03890 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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