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12NT00924

CETATEXT000028725167 J4_L_2014_02_000001200924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/02/2014, 12NT00924, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00924 1ère Chambre plein contentieux C M. LENOIR MEIER M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour la SARL Belambra Clubs, venant aux droits de la société Village Vacances Famille, dont le siège social est 21-23 rue de la Vanne à Montrouge

(92541), par Me Meier, avocat au barreau de Paris ; la SARL Belambra Clubs demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903184 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 sur le territoire de la commune de Trégastel ; 2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à tort que la valeur locative des appartements qu'elle loue et sous-loue en meublé à ses clients a été prise en compte pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle ; elle n'a en effet pas, dans le cadre de son activité, la disposition de ces appartements au sens de l'article 1467 du code général des impôts dès lors qu'elle n'en a ni l'utilisation matérielle ni le contrôle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la contribuable a le contrôle des appartements en meublé qu'elle sous-loue à ses clients ; celle-ci les utilise également matériellement pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ; Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 mars 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Belambra Clubs, qui vient aux droits de la société Village Vacances Famille, exerce une activité d'exploitation de résidences de vacances, sur le territoire de la commune de Trégastel ; qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle dans les rôles de cette commune pour les années 2007 et 2008 ; qu'elle a demandé que soient retranchées des bases d'imposition la valeur locative des appartements qu'elle offre à la location ainsi que celle des équipements et biens mobiliers qui garnissent ces appartements ; qu'elle relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé les réductions de taxe professionnelle correspondantes ; Sur les conclusions aux fins de réduction :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...)" ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (...)" ; que ces dispositions doivent s'entendre comme visant le locataire qui a la jouissance effective des locaux ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que pour l'application de cette règle, la circonstance qu'un redevable soit propriétaire, locataire ou sous-locataire des biens en cause est dépourvue d'incidence ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Belambra Clubs, qui n'est pas propriétaire mais locataire des résidences de vacances qu'elle exploite, procède à la sous-location d'appartements et studios meublés situés dans la résidence située à Trégastel ; que ces logements ne sont offerts à la location qu'une partie de l'année et ne sont effectivement loués, pour l'essentiel, que pendant la période estivale ; que la durée de chaque sous-location, généralement d'une semaine ou deux, est très brève ; qu'en raison de la faible période de l'année durant laquelle ces biens ont été donnés en location et de la courte durée consentie pour chaque location, ces logements et les équipements qui les garnissent ne peuvent être regardés comme ayant été, au cours de chacune des années d'imposition litigieuses, à la disposition des différents sous-locataires qui se sont succédés pendant une partie de l'année, même s'ils en ont eu la jouissance effective pendant les brèves périodes où ils les ont occupés ; qu'en revanche, la société Belambra Clubs, qui reprend le contrôle de ces logements pendant les longues périodes de l'année où ils sont vacants et qui en assure la gestion, l'entretien, ainsi que le renouvellement des équipements et du mobilier dans l'intérêt de son exploitation, doit être regardée comme en ayant la disposition au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, ainsi que celle des matériels et équipements qui les garnissent ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de lui accorder la réduction des impositions litigieuses correspondant à l'exclusion des bases d'imposition de la valeur locative des logements en cause et de leurs équipements ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Belambra Clubs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Belambra Clubs demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Belambra Clubs est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Belambra Clubs et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  6. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00924

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