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12NT01332

CETATEXT000028725170 J4_L_2014_02_000001201332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2014, 12NT01332, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01332 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour Mme N... J..., demeurant ... M. et Mme B..., demeurant..., Mme Q... G..., demeurant..., Mme F... K..., demeurant..., M. et Mme L..., demeurant..., Mme R... C..., demeurant..., Mme P... O..., demeurant..., M. et Mme D..., demeurant..., M. et Mme E..., demeurant..., Mme I... V..., demeurant..., Mme T... H..., demeurant..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme J... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0906700-1103052 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2009 du maire de Saint-Sébastien-sur-Loire accordant à la société Groupe Réalités Promotion un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments regroupant 53 logements sur un terrain situé 32, rue du Bois Praud et 44, rue des Grands Noël et de l'arrêté du 8 juillet 2010 de ce maire portant permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire et de la société Groupe Réalités Promotion une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en appel et une somme de 2000 au titre de frais de première instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le dossier joint à la demande de permis de construire ne respecte pas les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - les dispositions des articles UB 3.2, UB 7, UB 11, UB 12 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Sébastien-sur-Loire ont été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2012, présenté pour la société Réalités Promotion, dont le siège est situé à Le Carin, 103 route de Vannes à Saint-Herblain

(44803), et la Sccv Mayenne, dont le siège est 2, rue Mickael Faraday à Saint-Herblain
(44800), par Me Siebert, avocat au barreau de Nantes ; la société Réalités Promotion et la Sccv Mayenne concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme J... et autres à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, représentée par son maire en exercice, par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme J... et autres à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 janvier 2014, présenté pour Mme J... et autres qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2014, présenté pour la société Réalités Promotion qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2014, présenté pour la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me S..., substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme J... et autres ; - les observations de Me M..., substituant Me Viaud, avocat de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire ; - et les observations de Me Siebert, avocat de la société Groupe Réalité et de la société SCCV Mayenne ;
  1. Considérant que, par jugement du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme J... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2009 du maire de Saint-Sébastien-sur-Loire accordant à la société Groupe Réalités Promotion un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments A et B regroupant 53 logements sur un terrain situé 32, rue du Bois Praud et 44, rue des Grands Noël et de l'arrêté du 8 juillet 2010 de ce maire portant permis de construire modificatif, permis transférés à la société Sccv Mayenne ; que Mme J... et autres interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme que Mme J... et autres renouvellent, en appel, en se bornant à reprendre leur argumentation de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Sébastien-sur-Loire : " 3.1 - Les caractéristiques des voies nouvelles (...) 3.2 - Conditions d'accès aux voies / Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant l'accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie. / (...) L'accès au terrain d'assiette d'un projet comportant plusieurs logements ou activités doit présenter, en tout point, une largeur minimale de 5 mètres. " ;
  4. Considérant que le projet comporte deux accès, l'un rue des Grands Noëls, l'autre rue de la Mayenne, dont la largeur est supérieure à 10 mètres ; que si la circulation est appelée à augmenter du fait de la construction autorisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux, notamment de la largeur des voies, ces deux accès ne permettraient pas d'assurer la sécurité des personnes les utilisant ainsi que celle des usagers des voies en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du règlement du plan local d'urbanisme : " 7.1 Règle générale / La bande de constructibilité principale s'applique sur une profondeur de 16 mètres. (...) Pour les constructions dont la hauteur est au moins égale à 3,20 mètres et à l'intérieur de la bande constructible principale, la construction nouvelle est toujours autorisée sur une profondeur de 12 mètres, au-delà, et dans la limite de la profondeur de la bande constructible principale, la construction nouvelle ne peut dépasser en profondeur les constructions existantes sur les parcelles contigües. Cette contrainte s'applique sur 6 mètres à compter de chaque limite latérale du terrain d'assiette du projet en secteur UBa (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A est implanté, dans sa totalité, dans la profondeur de 12 mètres prévue par les dispositions précitées et que le bâtiment B est implanté, à l'intérieur de la bande principale de 16 mètres définie par ces mêmes dispositions, sur une profondeur de 12 mètres en limite séparative puis, au-delà, à une distance de 6 mètres de cette limite; que les terrasses en rez-de-chaussée prévues dans le prolongement du bâtiment A n'ont pas à être prises en compte pour l'application de l'article UB 7 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les permis de construire contestés auraient été délivrés en méconnaissance des dispositions de cet article ne peut être accueilli ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords- protection des éléments de paysage " du règlement du plan local d'urbanisme : " 11.1 - Dispositions générales / Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au " caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". (...) 11.3 - Constructions nouvelles / Les constructions nouvelles doivent tenir compte des particularités morphologiques et typologiques marquantes des constructions avoisinantes (largeur des parcelles en façade sur voie, échelles, rythmes,...) / L'innovation et la qualité architecturale guideront le renouvellement de la ville sur elle-même. Les droits à construire définis dans le présent règlement ne fixent pas une limite à atteindre mais une limite à ne pas dépasser. Ce commentaire prend notamment toute son importance lorsqu'il s'agit de garantir des raccordements cohérents du volume des constructions projetées avec celui des constructions existantes si elles sont destinées à perdurer. (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette du projet autorisé, classé en zone UBa, est compris dans un secteur qui comporte, outre des maisons individuelles de type pavillonnaire, une dizaine d'immeubles collectifs dont certains, situés à proximité, sont d'une taille ou d'un volume supérieurs à la construction projetée ; que celle-ci est composée de deux bâtiments formant un U, de niveau R+2+combles, dont la hauteur a été réduite, pour partie, à un niveau R+1+combles, rue du Bois Praud et rue de la Mayenne, dans le but d'assurer une liaison harmonieuse avec les maisons voisines ; que le projet prévoit, également, des espaces libres paysagers, dont un espace vert à l'intérieur de l'îlot ; que l'aspect extérieur des bâtiments tient compte, s'agissant notamment de la couleur et du rythme des façades, des caractéristiques des constructions avoisinantes ; que les discontinuités de hauteurs des bâtiments et des toitures ainsi que les éléments architecturaux retenus tels que des fenêtres de toit et des balcons insérés dans le volume de la façade, contribuent à favoriser la bonne intégration de la construction projetée dans l'environnement existant ; que, par suite, en délivrant les permis contestés, le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour les logements collectifs, il est exigé une place de stationnement par tranche de 50 m² de SHON ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, d'une superficie hors oeuvre nette totale de 3 343 m², comporte, sur une superficie de 2 060 m², 31 logements sociaux dont il n'est pas contesté qu'ils seront acquis par la S.A.M.A... qui, en sa qualité de bailleur social, bénéficie de prêts locatifs aidés par l'Etat, et pour lesquels il ne peut être exigé plus d'une place de stationnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que sont prévues 13 places de stationnement dans la cour intérieure, 16 places en sous-sol du bâtiment A et 31 places au niveau rez-de-chaussée du bâtiment B, soit un total de 60 places excédant ainsi le nombre de 57 emplacements exigés par l'article UB 12 ; que la circonstance qu'une seule place présenterait, pour partie, une longueur inférieure à 5 mètres est sans incidence; que, dans ces conditions, le moyen tiré de que les permis de construire auraient été délivrés en méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 précité ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) En secteur UBa, au moins 30 % de la superficie de la bande de constructibilité secondaire doivent être en pleine terre. (...) " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie de la bande de constructibilité secondaire du terrain d'assiette est de 599 m² environ de sorte qu'en application des dispositions précitées, une surface de 179,7 m² représentant 30 % de la superficie totale du terrain doit être plantée en pleine terre ; qu'il résulte de l'examen des plans produits, notamment du plan de masse PC2, que la surface de pleine terre comprise dans la bande de constructibilité secondaire s'établit à 227 m² respectant, ainsi, les dispositions précitées de l'article UB 13 ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme J... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme J... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme J... et autres, le versement de la somme globale de 1 000 euros que la société Réalités Promotion et la Sccv Mayenne demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés et le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire demande au titre de ces frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme J... et autres est rejetée. Article 2 : Mme J... et autres verseront, d'une part, une somme globale de 1 000 euros à la société Réalités Promotion et à la Sccv Mayenne, d'autre part, une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N... J..., à M. et Mme B..., à MmeQ... G..., à Mme F... K..., à M. et Mme L..., à Mme R... C..., à Mme P... O..., à M. et Mme D..., à M. U... E..., à Mme I...V..., à Mme T... H..., à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, à la société Réalités promotion et à la Sccv Mayenne. Délibéré après l'audience du 4 février 2014 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
  15. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01332 2 1

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