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12NT02501

CETATEXT000028725173 J4_L_2014_02_000001202501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/02/2014, 12NT02501, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02501 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR FORVEILLE M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Forveille, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101963 du 11 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2011 par laquelle le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de prendre une nouvelle décision sur la validité de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle ne fixe pas son terme ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa capacité physique à conduire un véhicule à moteur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire manque en droit ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 décembre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Forveille pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : "I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre (...)" ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que "l'urgence liée à l'affectation de CL 4 (pratiques addictives neurologie psy) interdit à l'intéressé la conduite de véhicule à moteur", le préfet ne s'est pas borné, contrairement à ce que soutient le requérant, à faire référence à l'avis émis par la commission médicale et a suffisamment motivé en fait la décision contestée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée mentionne que la suspension de la validité de son permis de conduite prend effet à compter du 26 juillet 2011 ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée ne précisait pas la date à laquelle elle prenait effet manque donc en fait ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que pour fonder sa décision, le préfet se prévaut de l'avis émis le 26 juillet 2011 par la commission médicale selon lequel M. A... est inapte au point de vue physiologique et au regard de la liste des incapacités physiques incompatibles avec la délivrance du permis de conduire ; qu'en se bornant à soutenir que, compte tenu de son état de santé et du traitement médical qui lui a été administré, il a pu conduire jusqu'à présent sans difficulté, sans produire le moindre document de nature médicale, M. A... ne justifie pas du caractère erroné de l'appréciation portée par le préfet sur son inaptitude médicale ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  6. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02501

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