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12NT02586

CETATEXT000028725174 J4_L_2014_02_000001202586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2014, 12NT02586, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02586 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BARBIN M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour Mme D... A..., demeurant au..., par Me Barbin, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906941 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme B..., la rectification cadastrale établie à son profit concernant la parcelle 177 BT 377 résultant d'un document d'arpentage du 10 juin 1997 signé avec le maire de la commune de Pornic ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... et de la commune de Pornic une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - bénéficiaire de la rectification cadastrale litigieuse, elle a intérêt à relever appel du jugement du tribunal administratif l'ayant annulée ; - les différents titres de propriété et de partage remontant à 1919 ne mentionnent l'existence d'aucun chemin communal existant entre la parcelle désormais cadastrée section 177 BT 55, dont elle est propriétaire, et la parcelle 177 BT 58, propriété des épouxB... ; un rapport de géomètre-expert de 2003 conclut à l'inexistence d'un chemin communal entre les deux parcelles ; elle bénéficie d'un acte de notoriété acquisitive pour la parcelle litigieuse établi le 21 décembre 2006 ; - la demande de permis de construire de janvier 1971 des époux B...ne mentionne aucun chemin communal séparant leur propriété de la sienne ; les plans de masse et de situation montrent que les deux propriétés se jouxtent en limite séparative ; - c'est le nouveau cadastre de 1979 qui mentionne par erreur l'existence d'un chemin empiétant sur sa propriété et disparu depuis très longtemps ; si le plan cadastral de 1829 mentionne l'existence d'un chemin entre les parcelles nos 1084 - 1086 (correspondant désormais à la parcelle 177 BT 58 des épouxB...) et la parcelle n° 1083 (correspondant à sa propriété), sa nature et son régime de propriété restent indéterminés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour la commune de Pornic, représentée par son maire en exercice, par Me Chaveneau, avocat au barreau de Nantes, qui conclut à l'annulation du jugement du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Nantes, à la suppression de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... et de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle n'est pas en mesure de produire les documents justifiant l'appartenance de la parcelle désormais cadastrée section BT 177 n° 377 d'une surface de 46 ca, qui a été attribuée à Mme A..., au domaine public communal ; le conseil municipal de Pornic n'a donc pas délibéré pour procéder au déclassement de cette parcelle ; - elle ne conteste pas les moyens invoqués par Mme A... ; - la rectification cadastrale en faveur de la requérante est légale ; - dès réception de la notification du jugement attaqué, elle a entamé les démarches afin qu'il soit procédé à la rectification cadastrale ordonnée ; c'est en raison du refus de Mme A... qu'elle se trouve dans l'impossibilité de procéder à l'exécution de cette injonction ; Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2012, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ainsi qu'au rejet des conclusions de la commune de Pornic tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que la commune de Pornic ne peut se prévaloir d'un quelconque refus ou d'une prétendue inertie de sa part dans la mise en oeuvre de l'injonction ordonnée par le jugement attaqué du tribunal de Nantes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour M. et Mme B..., demeurant..., par Me Desage, avocat au barreau de Nantes, qui concluent au rejet de la requête de Mme A... et des conclusions présentées pour la commune de Pornic, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pornic de procéder aux modifications cadastrales nécessaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la requête d'appel présentée par Mme A... est irrecevable : par application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, Mme A..., qui n'était qu'observatrice et non partie en première instance, n'a pas qualité pour faire appel ; l'intéressée ne peut non plus être regardée comme intervenante en première instance; le jugement attaqué ne préjudicie pas à un droit de M. A...lui permettant de faire tierce opposition ; - l'ensemble des moyens et conclusions de la commune de Pornic, présentés pour la première fois en appel, sont irrecevables ; - 1a rectification cadastrale du 10 juin 1997 est illégale ; elle est entachée d'incompétence, dès lors que le déclassement de la voie communale, permettant la rectification cadastrale en faveur de la requérante, n'a pas été prononcé par le conseil municipal ; elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le déclassement n'a pas été précédé d'une enquête publique ; la rectification cadastrale porte atteinte à la desserte de leur propriété pour laquelle ils ont obtenu, par arrêté municipal du 2 décembre 1995, une autorisation d'ouverture sur le chemin communal séparant les parcelles cadastrées 177 BT n° 55 et 177 BT n° 58 ; elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, par un arrêt devenu définitif du 4 mai 2004, la Cour d'appel de Rennes a reconnu que la parcelle nouvelle 177 BT 377, attribuée à Mme A..., était affectée à la circulation publique ; à supposer même que la voie publique n'était plus affectée à la circulation, son déclassement préalable par le conseil municipal était nécessaire, avant tout acte d'arpentage et de révision cadastrale au profit de la requérante ; la production d'un acte de notoriété acquisitive du 21 décembre 2006 est inopérante ; - le comportement de Mme A... et les difficultés rencontrées par le géomètre-expert ne peuvent constituer un motif valable justifiant le défaut d'exécution du jugement attaqué ; la commune pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, saisir la cour pour en faire préciser les modalités ; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour Mme A..., qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Barbin, avocat de Mme A... ; - et les observations de Me Desage, avocat de M. et Mme B... ;

  1. Considérant que le cadastre de la commune de Pornic révisé en 1979 a rétabli, sans lui attribuer de référence cadastrale, l'emprise d'un ancien chemin, au lieu-dit Le Porteau, séparant d'est en ouest les propriétés de Mme A... et des épouxB... ; que Mme A..., s'estimant propriétaire d'une grande partie de ce chemin, a demandé en 1997 qu'il soit procédé à une rectification cadastrale ; que, par rectification cadastrale, intervenue à la suite d'un document d'arpentage établi le 10 juin 1997 par un géomètre- expert, et cosigné par Mme A... et le maire de Pornic, l'intéressée s'est vu attribuer une parcelle nouvellement créée, cadastrée 177 BT 377, d'une superficie de 46 centiares, située sur l'emprise de cet ancien chemin ; que Mme A... relève appel du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des épouxB..., cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 4 mai 2004 devenu définitif, la cour d'appel de Rennes, dans un litige relatif au bornage de l'emprise de la nouvelle parcelle cadastrée 177 BT 377, opposant la requérante à M. et Mme B..., a relevé que si " les titres produits aux débats ne font pas état du chemin litigieux ni du chemin nord-sud ... toutefois ces titres ne mentionnent pas non plus comme propriétés privatives ces chemins et n'indiquent pas qu'ils constitueraient des ruages ou des déports ou des aires ... ", que " le seul fait que les actes produits aux débats dans l'énonciation des joignants indiquent le nom du propriétaire situé de l'autre côté de la bande de terre litigieuse apparaît insuffisant pour démontrer le caractère mitoyen des propriétés des parties alors que les autres mentions de ces actes, l'examen des cadastres anciens et rénovés, les témoignages et les indices relevés par l'expert judiciaire démontrent l'existence ancienne de ce chemin laissé ouvert à la circulation publique " et, enfin que " le document relatif à la parcelle 377 n'est étayé ni par un acte authentique, ni par une décision de justice constatant la propriété Lode-A... sur cette partie du chemin " ; qu'il n'est pas contesté, en outre, que la commune de Pornic a autorisé en 1971 les époux B...à accéder à leur propriété en empruntant le chemin litigieux ; que, dans ces conditions, Mme A..., qui ne peut utilement se prévaloir d'un acte de notoriété acquisitive établi le 21 décembre 2006, ne peut être considérée comme propriétaire de l'emprise de l'ancien chemin devenu la parcelle cadastrée 177BT 377, lequel, par suite, doit être regardé comme appartenant à la commune de Pornic ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête d'appel, que Mme A... et la commune de Pornic ne sont pas fondées à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé la rectification cadastrale litigieuse ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les épouxB... :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par les époux B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la suppression de l'astreinte présentées par la commune de Pornic :
  5. Considérant que les conclusions de la commune de Pornic, tendant à ce que l'astreinte prononcée par le tribunal administratif à son encontre soit supprimée, au motif qu'elle est dans l'impossibilité de satisfaire à la mesure d'injonction ordonnée par ce dernier, concernent un litige distinct de celui relatif au bien-fondé de la rectification cadastrale contestée ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent Mme A... et la commune de Pornic au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens, et de rejeter les conclusions de Mme A... dirigées contre la commune de Pornic et de cette dernière contre Mme A... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A..., les conclusions de la commune de Pornic et les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. et Mme B... sont rejetées. Article 2 : Mme A... versera à M. et Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à M. et Mme C... B... et à la commune de Pornic. Une copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
  7. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 12NT02586

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