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12NT02674

CETATEXT000028725175 J4_L_2014_02_000001202674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2014, 12NT02674, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02674 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour la société Sodexlo dont le siège est 94 rue de Falaise à Caen

(14000), représentée par son gérant en exercice, par Me Debuys, avocat au barreau de Caen; la société Sodexlo demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2522 du 24 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, sur déféré du préfet du Calvados, le permis d'aménager un lotissement de six lots au lieudit le hameau des Dumonts né le 25 janvier 2011 du silence gardé sur sa demande par le maire d'Amfreville ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Calvados devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; - elle soutient que c'est à tort que les dispositions du I de l'article L .146-4 du code de l'urbanisme ont été opposées à l'opération projetée, celle-ci étant située dans un espace déjà urbanisé, marqué par la présence d'une quinzaine de constructions dans un rayon inférieur à 100 mètres et étant par ailleurs desservie par une voie départementale et par les réseaux d'eau potable et d'électricité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1000 euros soit mise à la charge de la commune d'Amfreville au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; - il fait valoir que le projet, qui doit s'inscrire dans un secteur d'urbanisation diffuse formé par dix constructions situées au nord de la parcelle concernée et, par ailleurs , dans un autre compartiment de terrain, ne satisfait pas aux conditions posées par le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, la circonstance qu'elle soit desservie par les réseaux étant à cet égard indifférente ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2013, présenté pour la société Sodexlo, qui conclut aux mêmes fins que sa requérante par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 janvier 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Sodexlo interjette appel du jugement du 24 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, sur déféré du préfet du Calvados, le permis d'aménager un lotissement de six lots au lieudit le hameau des Dumonts, né le 25 janvier 2011 du silence gardé sur sa demande par le maire d'Amfreville ;
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photos aériennes et plans produits, que la parcelle de 12 940 m² cadastrée sous les n° AL 28 et AL 43, bordée, excepté au sud-ouest, par les routes départementales 223 et 236 et appelée à devenir le terrain d'assiette du lotissement projeté, est située au sein d'un vaste espace rural à près de deux kilomètres du bourg ; que la quinzaine de constructions implantées au-delà de son extrémité est, du côté opposé de l'intersection des deux routes départementales, forment une urbanisation diffuse s'étendant vers l'est le long de la RD 236 jusqu'au hameau du " Bas de Bréville ", lequel, composé d'une trentaine de constructions disséminées en bordure de quatre voies, ne peut être regardé comme un village au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, ne peuvent non plus être regardés comme tel ni les quelques bâtiments alignés à une centaine de mètres au nord du terrain litigieux ni les deux constructions sises au sud de la parcelle ni, enfin, les deux bâtiments qui la jouxtent à l'ouest ; que, dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la desserte de son terrain par les réseaux d'eau et d'électricité, le lotissement projeté constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne présente pas, par ailleurs, le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sodexlo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit au déféré du préfet et a annulé le permis d'aménager qui lui avait été délivré ; Sur les dépens 5.Considérant que la société Sodexlo étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de laisser à sa charge la contribution pour l'aide juridique acquittée par elle au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6.Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la société Sodexlo ; qu'il résulte en outre des mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques en indiquant leur nature ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'Etat tendant à l'application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Sodexlo est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société Sodexlo, au préfet du Calvados et à la commune d'Amfreville. Délibéré après l'audience du 4 février 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 février 2014 Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 12NT02674

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