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12NT02718

CETATEXT000028725176 J4_L_2014_02_000001202718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/02/2014, 12NT02718, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02718 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200455 du 1er août 2012 en tant que le vice président désigné par le président du tribunal administratif de Caen a annulé, sur demande de M. A... B..., l'arrêté du 22 février 2012 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. B... pour une durée de quatre mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen ; il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté contesté en raison de l'absence de précision dans l'arrêté contesté sur la nature de l'examen médical auquel M. B... a été soumis ; aucune disposition textuelle ni aucune décision du Conseil d'Etat n'impose que cette information soit concomitante à la mesure de suspension ; cette information peut être délivrée ultérieurement, comme cela a été le cas, dès lors qu'elle intervient dans un délai raisonnable et avant l'expiration de la période de suspension ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 8 avril 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre a mis M. B... en demeure d'avoir à produire ses observations dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que le 21 février 2012, le véhicule automobile conduit par M. B... a été intercepté après que sa vitesse ait été contrôlée à 113 kilomètres heure sur une portion de voie où la vitesse maximale autorisée était de 70 kilomètres heure ; que le 22 février 2012, le préfet de l'Eure a, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, suspendu la validité du permis de conduire de M. B... pour une période de quatre mois et a soumis celui-ci, sur le fondement de l'article R. 221-13 du code de la route, à une visite médicale dont les résultats subordonneront la restitution du titre de conduite ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 1er août 2012 en tant que le vice-président du tribunal administratif de Caen a annulé, sur la demande de M. B..., la mesure de suspension du 22 février 2012 au motif que le préfet n'a pas précisé dans son arrêté la nature de l'examen médical auquel il a soumis M. B... ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : "Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. (...) Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur" ; qu'aux termes de l'article R. 221-13 du même code : "I.-Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : (...) 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus. II.-Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11" ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 224-12 de ce code : "L'examen médical prévu au I de l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet" ;
  3. Considérant qu'en mentionnant au recto de la décision contestée "visite médicale favorable" et à son verso que la restitution du permis de conduire sera subordonnée au résultat favorable de cet examen que l'intéressé devait solliciter auprès du préfet du département au moins un mois avant l'expiration de la mesure de suspension, le préfet de l'Eure a suffisamment précisé la nature de l'examen médical auquel M. B... devait se soumettre pour que la mesure de suspension prenne fin ; que c'est, dès lors, à tort que le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Caen s'est, pour annuler la décision du préfet de suspendre la validité du permis de conduire de M. B..., fondé sur la circonstance que le préfet n'avait pas précisé dans son arrêté la nature de l'examen médical auquel il soumettait M. B... avant de restituer son permis de conduire à celui-ci à l'issue de la période de suspension ;
  4. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Caen ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)" ;
  6. Considérant que l'arrêté du 22 février 2012 vise les dispositions du code de la route applicables, notamment, l'article L. 224-2, indique que M. B...a fait l'objet, le 21 février 2012, à Nonancourt, d'un procès-verbal pour avoir commis un excès de vitesse, réprimé par l'article R. 413-2 du code de la route, comporte la mention "vitesse autorisée/vitesse retenue 70 km/heure/113 km/heure" et précise qu'en raison du danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, il suspend pour une durée de quatre mois la validité du permis de conduire de M. B... ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, dont la rédaction ne revêt pas un caractère stéréotypé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé ;
  7. Considérant, en second lieu, que si M. B... se prévaut de ce que l'excès de vitesse qu'il a commis ne dépasse que de trois kilomètres heures le seuil à compter duquel le préfet pouvait prononcer la suspension de son permis de conduire, de ce qu'il détient celui-ci depuis 42 ans, de ce qu'il disposait à la date de cette infraction au code de la route d'un capital de douze points et de la perte de seulement trois points depuis l'entrée en vigueur de ce dispositif alors que son emploi le contraint à de longs déplacements, et des conditions notamment météorologiques dans lesquelles il a effectué cet excès de vitesse, ces circonstances ne sont cependant pas de nature à établir que le préfet aurait, eu égard à la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, pris une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président par le président du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 22 février 2012 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. B... pour une durée de quatre mois ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du vice président désigné par le président du tribunal administratif de Caen en date du 1er août 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  9. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02718 49-03-04 Police. Étendue des pouvoirs de police. Illégalité des mesures excédant celles qui sont nécessaires à la réalisation des buts poursuivis. 49-04-01-04-02 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Suspension.

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