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12NT02976

CETATEXT000028725179 J4_L_2014_02_000001202976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2014, 12NT02976, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02976 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DUVAL M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Ilham-Sarah, dont le siège est 77 boulevard Malesherbes à Paris

(75008), par Me Duval, avocat au barreau de Lisieux ; la SCI Ilham-Sarah demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2589 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 août 2011 du préfet du Calvados rejetant sa demande de permis de construire une écurie au lieudit la Bellière à Notre-Dame-de-Courson, de la décision du 25 octobre 2011 rejetant son recours gracieux et de la décision implicite née le 22 novembre 2011 rejetant son recours hiérarchique, d'autre part, de l'avis défavorable émis le 27 juillet 2011 par le directeur départemental des territoires et de la mer sur cette demande de permis de construire ; 2°) d'annuler cet arrêté, ces décisions et cet avis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - quelques fermes et maisons d'habitation sont édifiées aux alentours de son terrain, qui, par ailleurs, est desservi par les réseaux ; ce terrain ne pouvait en conséquence être regardé comme situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune ; - en outre, elle se prévaut des exceptions prévues par l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme en faveur de l'extension des constructions existantes et de l'édification de nouvelles constructions à l'intérieur d'un périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier n'est assorti d'aucune précision ; - la circonstance que le terrain de la requérante soit desservi par les réseaux n'est pas à elle seule de nature à le faire regarder comme urbanisé dès lors qu'il est situé dans un secteur naturel ; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 janvier 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014: - le rapport de M François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SCI Ilham-Sarah relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 août 2011 du préfet du Calvados rejetant sa demande de permis de construire une écurie au lieudit la Bellière à Notre-Dame-de-Courson, de la décision du 25 octobre 2011 rejetant son recours gracieux et de la décision implicite née le 22 novembre 2011 rejetant son recours hiérarchique, d'autre part, de l'avis défavorable émis le 27 juillet 2011 par le directeur départemental des territoires et de la mer sur cette demande de permis de construire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'après avoir cité l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le tribunal a indiqué " qu'il ressort des pièces du dossier que le lieu d'implantation du bâtiment à usage d'écurie pour lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer un permis de construire de régularisation est situé dans un secteur de caractère nettement rural et ne comportant qu'un faible nombre de bâtiments dispersés ; que, dès lors, et nonobstant la desserte par les réseaux publics d'eau et d'électricité, le préfet n'a pas, en estimant que la construction dont s'agit était située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, commis d'erreur d'appréciation " ; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles repose son jugement ; que, par suite, ce dernier n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer :
  3. Considérant qu'en réponse aux conclusions susmentionnées, le tribunal a jugé que : " l'avis donné, à l'issue de l'instruction de la demande de permis de construire et en application de l'article R. 423-16 du code de l'urbanisme, par le chef du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département présente le caractère d'un acte préparatoire à la décision par laquelle l'autorité compétente statue sur la demande, et non celui d'un acte faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, de rejeter ces conclusions comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 août 2011 du préfet du Calvados :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (...) "
  5. Considérant qu'il est constant que la commune de Notre-Dame-de-Courson n'était pas dotée, à la date de l'arrêté contesté, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que le terrain de la SCI Ilham-Sarah, éloigné de près de trois kilomètres du bourg par la route, est situé au sein d'un vaste espace rural ne comportant que deux constructions dans un rayon de 200 mètres ; que, dans ces conditions, la construction litigieuse, alors même qu'elle est desservie par les réseaux publics d'eau et d'électricité, doit être regardée comme située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le projet litigieux ne correspondant pas à une construction à usage d'habitation au sens de cet article, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'exception prévue par son 1°, alors au surplus que l'implantation du bâtiment concerné ne répond pas aux conditions fixées par ces dispositions ; que l'avis favorable émis par le maire ne saurait tenir lieu de la délibération motivée du conseil municipal prévue au 4° de ce même article ; que, dès lors, en refusant le permis sollicité, le préfet du Calvados a fait une exacte application des dispositions précitées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Ilham-Sarah n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la SCI Ilham-Sarah; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Ilham-Sarah est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Ilham-Sarah et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 4 février 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 février 2014 Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 12NT02976

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