CETATEXT000028725180 J4_L_2014_02_000001203115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2014, 12NT03115, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03115 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LABRUSSE M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100243 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 décembre 2010 du conseil municipal de Tour-en-Bessin approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tour-en-Bessin une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique supportée en appel ; il soutient que : - la délibération contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales et aucune attestation du maire n'est produite en application de l'article L. 2131-1 du même code ; - les dispositions de l'article 12 du décret modifiée du 23 avril 1985, codifiées à l'article R. 123-14 du code de l'environnement, n'ont pas été respectées ; - les dispositions des articles R. 123-24, R. 123-25 et L. 123-6 1°) du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; - les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que les avis des personnes publiques associées ou consultées n'étaient pas joints au dossier soumis à enquête publique ; - les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que l'INAO n'a pas été consulté, le POS approuvé par la délibération litigieuse prévoyant une réduction de la surface des terres agricoles dans une zone d'appellation d'origine contrôlée ; - les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - la création de secteurs Nh, notamment au lieu-dit le " Pont Flabet ", en zone N méconnaît les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le POS ne justifie pas de la création de micro-zones Nh en zone A ; - le classement de sa parcelle cadastrée section ZA n° 12 pour partie en zone A et pour partie en zone N est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2013, présenté pour la commune de Tour-en-Bessin, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre incident, à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la délibération de son conseil municipal en ce qu'elle approuve la création d'un secteur Nh au lieu-dit " Rubercy ", et la condamne à verser une somme de 1 000 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; - le moyen tiré de la violation des dispositions des articles R. 123-24, R. 123-25 et L. 123-6 1°) du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; - les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 123-17 de ce code n'ont pas été méconnues, en l'absence de réduction des espaces agricoles prévue par le POS ; - les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; - le classement de la parcelle ZA n° 12 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, pour les secteurs des " Londes " et " Rubercy ", dès lors que ces deux secteurs Nh ont été créés au sein de zones N et non de zones A, et sous réserve de ne pas compromettre le caractère naturel de la zone et de la bonne insertion des constructions dans l'environnement ; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2014, présentée pour M. B..., qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; 1. Considérant que par une délibération du 3 décembre 2010 le conseil municipal de Tour-en-Bessin a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune ; que, par jugement du 5 octobre 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B..., cette délibération, en tant qu'elle crée un secteur Nh au lieu-dit " Rubercy " ; que M. B... interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation totale de la délibération litigieuse ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Tour-en-Bessin relève appel du même jugement en tant qu'il a annulé partiellement cette délibération ; Sur la légalité externe : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal de Tour-en-Bessin, commune de moins de 3 500 habitants, ont été convoqués par lettre du maire, datée du 25 novembre 2010, pour la séance du 3 décembre suivant au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que l'atteste, en outre, l'agent communal chargé de la distribution des plis ; que, dès lors, cette délibération a été adoptée conformément aux dispositions précitées des article L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 :
- a)La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ;
- b)La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (...) " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 23 mai 2008 prescrivant l'élaboration du PLU de Tour-en-Bessin a été affichée en mairie à compter du 23 mai pendant un mois et a fait l'objet d'une mention dans le journal " Ouest-France " du 6 juin 2008 diffusé dans le département du Calvados ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme manque en fait ; 6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-4 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, que M. B... renouvelle en appel sans apporter de précisions nouvelles, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Un avis (...) est (...) publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis informant le public de l'enquête portant sur le PLU de Tour-en-Bessin a été publié dans les journaux " Ouest-France " et " La Renaissance du Bessin " diffusé dans le canton de Trévières auquel appartient la commune de Tour-en-Bessin ; que, par suite, sa publication a eu lieu conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme ; 8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées (...) " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis des personnes publiques consultées étaient joints au dossier soumis à enquête publique, comme l'a confirmé le commissaire enquêteur le 29 juin 2012 ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que le commissaire enquêteur ne les ait pas visés et qu'il n'y ait fait référence, ni dans son rapport ni dans ses conclusions, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; 10. Considérant en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) n'a pas été consulté, alors que le PLU aurait pour conséquence de réduire la superficie des espaces agricoles sur le territoire de la commune, que M. B... renouvelle en appel sans apporter de précisions nouvelles, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; Sur la légalité interne : 11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75m de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation / Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages (...) " ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la bande des 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la déviation de la route nationale n° 13, classée à grande circulation, prévue par ces dispositions, est mentionnée dans les documents graphiques du PLU et que les dispositions du règlement de chaque zone, portant notamment sur l'implantation des constructions par rapport à l'alignement des voies, doivent être regardées comme respectant les dispositions dérogatoires résultant de ces documents ; que, dès lors, le PLU de Tour-en-Bessin, qui n'est pas entaché de contradiction sur ce point, n'avait pas à comporter une étude validant des règles différentes en fonction de spécificités locales pour l'application de l'article précité du code de l'urbanisme ; 13. Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages " ; que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123 -8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection, soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N ; 14. Considérant, d'une part, que la parcelle cadastrée section ZA n° 12 est située en limite d'un vaste espace agricole à proximité d'un secteur d'urbanisation diffuse située au lieu-dit " le Pont-Flabet " ; que, dans ces conditions, conformément aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) visant à la préservation de l'activité agricole et des milieux naturels et à l'arrêt de l'urbanisation linéaire au profit de la création d'un véritable coeur de bourg permettant un accueil modéré de nouveaux habitants, les auteurs du PLU, qui ne sont pas liés par le découpage cadastral, et alors même que la parcelle serait desservie par les réseaux, ont pu la classer pour partie en zone A et en zone N, sans entacher leur décision d'erreur manifeste d'appréciation ; 15. Considérant, d'autre part, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont aussi créé au lieu-dit " Rubercy ", situé en zone A, un secteur Nh dans lequel sont autorisées les constructions à usage d'habitation, sous réserve d'une insertion harmonieuse dans l'environnement, ainsi que l'extension mesurée des constructions existantes ; que si le rapport de présentation mentionne que la création de cette micro-zone doit permettre la réalisation de quelques constructions nouvelles afin de diversifier l'offre de logements de la commune, l'absence de toute référence à un objectif de protection des milieux naturels et des paysages ou de protection des espaces naturels, entache toutefois cette délimitation d'illégalité au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que, par contre le lieu-dit " les Londes ", situé en zone N du PLU, a été classé en secteur Nh conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, dès lors qu'y sont fixés l'objectif de la bonne insertion dans leur environnement des constructions prévues et l'obligation de ne pas compromettre la caractère naturel de la zone ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part que M. B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de la délibération contestée du 3 décembre 2010 et d'autre part que l'appel incident de la commune de Tour-en -Bessin doit être rejeté ; Sur les dépens : 17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. B..., partie perdante, en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'elle soit mise à la charge d'une autre partie, la contribution pour l'aide juridique acquittée lors de l'introduction de sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tour-en-Bessin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros que demande la commune de Tour-en-Bessin au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Tour-en-Bessin sont rejetées. Article 3 : M. B... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Tour-en-Bessin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Tour-en-Bessin. Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février 2014. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 12NT03115