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12NT03208

CETATEXT000028725182 J4_L_2014_02_000001203208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2014, 12NT03208, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03208 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PLATEAUX M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-7397 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 du maire de Saint-Père-en-Retz refusant d'engager la procédure permettant de modifier le plan local d'urbanisme de la commune en vue d'ouvrir une nouvelle zone à l'urbanisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la modification souhaitée du plan local d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Père-en-Retz le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le maintien en zone 2 AU des parcelles lui appartenant n'est plus justifié ; en effet, ces parcelles sont limitrophes de terrains bâtis au sud et à l'ouest ; les réseaux et équipements publics nécessaires ont été réalisés ; la capacité de traitement de la station d'épuration a augmenté ; - la décision contestée est mue par la volonté de la commune de commercialiser prioritairement les terrains de la zone d'aménagement concerté ; étrangère à un motif d'urbanisme, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Père-en-Retz, représentée par son maire, par Me Caradeux, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Père-en-Retz conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 40000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la prétendue décision litigieuse du 30 septembre 2010 est confirmative des réponses données les 22 octobre 2009 et 11 juin 2010 et ne saurait faire grief ; - le classement en zone 2 AU des terrains de la requérante, qui demeure insuffisamment desservi par les réseaux alors même que la station d'épuration a été redimensionnée, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a pu légalement ouvrir en priorité à l'urbanisation la zone d'aménagement concerté dans un but d'intérêt général ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour Mme C... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 janvier 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de MeB..., substituant Me Plateaux, avocat de Mme C...; - et les observations de MeA..., substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Saint-Père-en-Retz ;

  1. Considérant que Mme C... interjette appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2010 du maire de Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique) refusant d'engager la procédure permettant de modifier le plan local d'urbanisme de la commune en vue d'ouvrir une nouvelle zone à l'urbanisation ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
  2. Considérant que Mme C..., propriétaire à Saint-Père-en-Retz au lieudit Kermoarel d'un terrain formé de trois parcelles cadastrées AC 167, 168 et 337, classées en zone d'urbanisation future 2 AUa par le plan local d'urbanisme approuvé le 29 octobre 2007, s'est enquise en octobre 2009 auprès du maire de la possibilité d'ouverture immédiate de son terrain à l'urbanisation afin d'y aménager un lotissement de 21 lots ; que le maire l'a informée par lettre du 22 octobre 2009 que cette ouverture nécessitait une modification du plan local d'urbanisme ; que le maire, saisi à nouveau en mai 2010 d'une demande similaire par la SCI Terres de Retz, lotisseur pressenti par Mme C..., a répondu par courrier du 1er juin 2010, dont la requérante a reçu simultanément copie, que la zone de Kermoarel ne serait ouverte à l'urbanisation qu'après mise en commercialisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) communale des Vannes et de la Garnière " afin que le prix des terrains de cette ZAC ne soit pas fixé par référence à ceux de la zone de Kermoarel " ; que Mme C..., a, par une lettre adressée au maire le 22 juillet 2010 demandé au conseil municipal de modifier le plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir ses parcelles à l'urbanisation ; que, dans ces conditions, la réponse négative du 30 septembre 2010 du maire, faisant valoir que la contrainte liée à la capacité insuffisante de la station d'épuration était désormais levée mais que le conseil municipal ne souhaitait pas ouvrir cette zone à l'urbanisation avant la commercialisation des terrains compris dans la ZAC, doit être regardée, non une décision confirmative des courriers des 22 octobre 2009 et 1er juin 2010, mais comme une décision refusant la demande de modification du plan local d'urbanisme susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme: " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal (...). " ; que l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour modifier tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ; que, par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à la modification du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions ; que toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont la modification est sollicitée sont elles-mêmes légales ; que dans l'hypothèse inverse il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits à l'instance, que, contrairement aux allégations de la commune, le terrain concerné est desservi par une voie publique et par les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement ; qu'en outre, il est constant que la station d'épuration communale, de capacité limitée lors de l'approbation du plan local d'urbanisme, dispose désormais d'une capacité suffisante pour faire face à l'extension de l'urbanisation ; que , dans ces conditions, la zone 2 AUa de Kermoarel répondait à la date de la décision litigieuse aux conditions d'ouverture à l'urbanisation fixées par les dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; que le maintien de son classement en zone AUa du plan local d'urbanisme est par suite entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, le motif avancé par le maire de Saint-Père-en-Retz pour rejeter la demande présentée par Mme C..., fondé, comme il a été dit ci-dessus, sur la circonstance qu'il n'était pas souhaitable que le prix des terrains du secteur de Kermoarel puisse servir de référence à ceux de la ZAC communale, demeure étranger à des considérations d'urbanisme et, par suite, ne pouvait légalement justifier la décision litigieuse, alors même qu'il aurait été inspiré par un souci de bonne gestion des finances publiques, ; qu'il suit de là que la décision contestée du 30 septembre 2010 est entachée d'illégalité ;
  6. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
  9. Considérant que le motif d'annulation retenu ci-dessus implique nécessairement que le maire de Saint-Père-en-Retz engage la procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir à l'urbanisation la zone 2 AUa de Kermoarel ; qu'à cet effet, il y a lieu de lui enjoindre d'inscrire cette modification à l'ordre du jour du conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Père-en-Retz une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Saint-Père-en-Retz demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 30 septembre 2010 du maire de Saint-Père-en-Retz sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Père-en-Retz d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le projet de modification du plan local d'urbanisme tendant à l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2 AUa de Kermoarel dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Saint-Père-en-Retz versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la commune de Saint-Père-en-Retz. Délibéré après l'audience du 4 février 2014, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 février 2014 Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PÉREZ Le greffier, S BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision '' '' '' '' 2 N° 12NT03208

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