CETATEXT000028725183 J4_L_2014_02_000001203286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2014, 12NT03286, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03286 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MESCHIN M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904719 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme C..., l'arrêté du 8 juin 2009 du maire de Soulaire-et-Bourg lui accordant un permis de construire pour la rénovation d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article ND i 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Soulaire-et-Bourg : l'état de ruine du bâtiment existant n'était pas lié aux inondations ; les travaux autorisés ne constituent qu'un aménagement de la construction existante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour M. et Mme C..., demeurant..., par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la requête d'appel est irrecevable, faute de l'acquittement par M. B... de la contribution pour l'aide juridique ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-10, R. 431-21b et R. 451-2b du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article ND i 1 du règlement du POS : il consiste en la reconstruction partielle d'un bâtiment sinistré par les inondations ; - le projet litigieux méconnaît en outre les dispositions des articles NDi4, NDi6, NDi 11 du règlement du POS ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour la commune de Soulaire-et-Bourg, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Belet, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article ND i 1 du règlement du POS ; - l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été méconnu ; - le dossier de demande de permis de construire contenait une notice paysagère, des documents graphiques d'insertion du projet dans son environnement ainsi qu'un plan de masse des constructions à démolir ou à conserver permettant à l'autorité d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-10, R. 431-21b et R. 451-2b du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux respecte les dispositions des articles NDi4, NDi6, NDi11 du règlement du POS ; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2014, présentée pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu la décision du 14 février 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Meschin, avocat de M. B... ; - les observations de Me Belet, avocat de la commune de Soulaire et Bourg ; - et les observations de Me A..., substituant Me Brossard, avocat de M. et Mme C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.