← France

12NT03286

CETATEXT000028725183 J4_L_2014_02_000001203286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2014, 12NT03286, Inédit au recueil Lebon 2014-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03286 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MESCHIN M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904719 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme C..., l'arrêté du 8 juin 2009 du maire de Soulaire-et-Bourg lui accordant un permis de construire pour la rénovation d'une maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article ND i 1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Soulaire-et-Bourg : l'état de ruine du bâtiment existant n'était pas lié aux inondations ; les travaux autorisés ne constituent qu'un aménagement de la construction existante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour M. et Mme C..., demeurant..., par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la requête d'appel est irrecevable, faute de l'acquittement par M. B... de la contribution pour l'aide juridique ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-10, R. 431-21b et R. 451-2b du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article ND i 1 du règlement du POS : il consiste en la reconstruction partielle d'un bâtiment sinistré par les inondations ; - le projet litigieux méconnaît en outre les dispositions des articles NDi4, NDi6, NDi 11 du règlement du POS ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour la commune de Soulaire-et-Bourg, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Belet, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article ND i 1 du règlement du POS ; - l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été méconnu ; - le dossier de demande de permis de construire contenait une notice paysagère, des documents graphiques d'insertion du projet dans son environnement ainsi qu'un plan de masse des constructions à démolir ou à conserver permettant à l'autorité d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-10, R. 431-21b et R. 451-2b du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux respecte les dispositions des articles NDi4, NDi6, NDi11 du règlement du POS ; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2014, présentée pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu la décision du 14 février 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Meschin, avocat de M. B... ; - les observations de Me Belet, avocat de la commune de Soulaire et Bourg ; - et les observations de Me A..., substituant Me Brossard, avocat de M. et Mme C... ;

  1. Considérant que par jugement du 18 octobre 2012 le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme C..., l'arrêté du 8 juin 2009 du maire de Soulaire-et-Bourg accordant à M. B... un permis de construire pour la rénovation d'une maison d'habitation située sur un terrain au lieu-dit " La Giletterie " ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision litigieuse :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article NDi 1 du règlement du POS de Soulaire-et-Bourg : " 1-1 : Ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) Dans la mesure où le risque créé par l'utilisation de ces constructions ne sera pas aggravé, l'aménagement ou la transformation intérieure sans changement d'affectation des bâtiments existants. / La reconstruction d'un bâtiment sinistré pour des causes autres que l'inondation, sans augmentation d'emprise au sol et sous réserve d'en réduire la vulnérabilité aux inondations (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, situé en zone NDi du POS de Soulaire-et-Bourg, correspondant à un secteur protégé en raison notamment des risques d'inondations dans une zone déclarée submersible, consiste, après démolition d'un mur porteur, à rehausser les niveaux du rez-de-chaussée d'une habitation et de sa toiture de respectivement 35 et 60 centimètres, à reconstruire le mur pignon ouest, à restaurer la charpente et la couverture du bâtiment ainsi qu'à couvrir et fermer un espace entre cette construction et une dépendance ; que, dans ces conditions, et alors même que la surface hors oeuvre nette (SHON) resterait la même, les travaux autorisés par le permis litigieux ne concernent pas le simple aménagement d'un bâtiment existant mais sa reconstruction partielle ; que la demande de permis de construire précise que l'habitation se situe sur un terrain plat inondable, que " cette maison est presque entièrement à refaire ", que "le torchis pourrit par endroits " et que " certains murs sont imbibés d'eau d'où le rehaussement demandé... ", et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment existant aurait été sinistré par une cause autre que l'inondation ; que, par suite, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article NDi 1 du règlement du POS ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par M. et Mme C..., que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... et à la commune de Soulaire-et-Bourg des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B... le versement à M. et Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Soulaire-et-Bourg tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la commune de Soulaire- et-Bourg et à M. et Mme E...C.... Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 février
  6. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT03286

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.