← France

13NT00402

CETATEXT000028725186 J4_L_2014_02_000001300402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/02/2014, 13NT00402, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00402 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR NGAMAKITA M. Thomas GIRAUD Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201896 en date du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 27 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Ngamakita, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé est illégal ; - le préfet n'a pas tenu compte des circonstances exceptionnelles, tenant à sa situation personnelle, qui impliquaient que lui soit délivré le titre sollicité ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenue de ses conséquences exceptionnelles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé est régulier ; - aucun élément exceptionnel n'a été mentionné ; - la difficulté d'accès au soin n'est pas une circonstance humanitaire exceptionnelle ; - elle ne justifie pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 janvier 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Ngamakita pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 27 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant que Mme A..., née en 1949, qui est entrée régulièrement en France le 12 juillet 2007 sous couvert d'un visa de 60 jours, a, ensuite, bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade du 2 novembre 2011 au 1er mai 2012 du fait, notamment, d'une polyneuropathie sensitivo-motrice du membre inférieur droit ; que selon l'attestation du docteur Benoist, rhumatologue, elle continue à suivre un traitement médicamenteux conséquent et doit utiliser des cannes anglaises pour marcher ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de décès de son mari dont l'authenticité n'est pas remise en cause par le préfet, qu'elle est veuve depuis l'année 2000, que sa fille qui l'héberge, et ses deux fils vivent en France, régulièrement sous couvert de titre de séjour ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A... est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant, et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué ;
  3. Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire et en l'absence de changement significatif dans la situation de la requérante, qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ngamakita, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 octobre 2012 et l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 27 avril 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale et de lui accorder, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Ngamakita, avocat de Mme A..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  6. Le rapporteur, T. GIRAUD Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT004022

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.