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13NT00406

CETATEXT000028725187 J4_L_2014_02_000001300406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/02/2014, 13NT00406, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00406 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ALQUIER M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202640 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2012 par lequel le préfet de l'Indre-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour où, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Alquier, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, tenant au fait que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de cet article ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requêté de M. B... ; il soutient que : - la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'est saisie par l'autorité administrative que dans le cas où celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger qui remplit effectivement les conditions de délivrance de ce titre, ce qui n'est pas le cas du requérant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, M. B... peut se prévaloir du moyen tiré de la violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié dès lors que le préfet ne s'est pas limité à lui refuser sa demande de titre de séjour présenté sur le fondement du 1° de l'article 6 dudit accord franco-algérien, mais a également estimé qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que toutefois le requérant, célibataire et sans enfants, âgé de 38 ans, n'établit pas contrairement à ce qu'il soutient, avoir résidé sur le territoire français entre janvier 2007 et février 2011 et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses trois frères ; que le requérant ne justifie pas d'éléments suffisamment probants et circonstanciés permettant de le regarder comme établissant qu'il satisfasse aux conditions prévues par les stipulations du 5° de l'article 6 de la convention franco-algérienne ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu ces stipulations ;
  4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  5. " ;
  6. Considérant que le préfet n'est tenu, en vertu de ce texte, de saisir la commission du titre de séjour que dans le cas où l'étranger remplit effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." ;
  8. Considérant que si M. B..., célibataire et sans enfant, âgé de 38 ans, soutient qu'il est entré régulièrement en France à l'âge de 16 ans, qu'il a été scolarisé en France de 2001 à 2004, que sa mère est en situation régulière, et que ses grands-parents, de nationalité française résident régulièrement sur le territoire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont la résidence sur le territoire français entre janvier 2007 et février 2011 n'est contrairement à ce qu'il soutient pas établi n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses trois frères ; que, par suite, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire, le préfet d'Indre-et-Loire, n'a pas, en prenant la mesure d'éloignement, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B..., une atteinte disproportionnée et n'a, en conséquence, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ne peuvent, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  12. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT004062

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