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13NT01126

CETATEXT000028725195 J4_L_2014_02_000001301126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/02/2014, 13NT01126, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01126 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SAMSON M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour Mme B... A... épouseC..., demeurant..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; Mme B... A...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300448 du 16 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte d'un point de son permis de conduire à raison d'une infraction au code de la route commise le 31 juillet 2012 ; 2°) d'annuler cette décision ; elle soutient que : - la réalité de l'infraction n'est pas établie ; - elle n'a pas reçu, à l'occasion des infractions qui lui sont reprochées, l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête il soutient que : - la requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau et que dans ces conditions, il se réfère à son mémoire en défense produit en première instance ; - la contestation relative à l'imputabilité de l'infraction est un moyen qui relève de l'appréciation du juge judiciaire ; Vu la lettre en date du 11 décembre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour Mme C..., qui persiste dans ses conclusions initiales ; - elle ajoute en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la cour, que le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 31 juin 2012 l'a empêché de bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, lesquelles entraînent reconstitution intégrale du capital des points lorsque l'intéressé n'a commis aucune infraction depuis trois ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C... releve appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte d'un point de son permis de conduire à raison d'une infraction au code de la route commise le 31 juillet 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de un point du 25 janvier 2013 consécutive à l'infraction du 31 juillet 2012 :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le ministre de l'intérieur a le 17 avril 2013 en application du 2° alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, réattribué au capital de points de Mme C... le point qui lui avait été retiré à la suite de l'infraction commise le 31 juillet 2012 ; que la restitution de ce point litigieux intervenue le 17 avril 2013, soit antérieurement à l'enregistrement, le 22 avril 2013 de la requête d'appel de Mme C... prive d'objet les conclusions de la requête de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2013 portant retrait de un point et sont, par suite, irrecevables ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  4. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01126 2 1

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