CETATEXT000028725195 J4_L_2014_02_000001301126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/02/2014, 13NT01126, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01126 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SAMSON M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour Mme B... A... épouseC..., demeurant..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; Mme B... A...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300448 du 16 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte d'un point de son permis de conduire à raison d'une infraction au code de la route commise le 31 juillet 2012 ; 2°) d'annuler cette décision ; elle soutient que : - la réalité de l'infraction n'est pas établie ; - elle n'a pas reçu, à l'occasion des infractions qui lui sont reprochées, l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête il soutient que : - la requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau et que dans ces conditions, il se réfère à son mémoire en défense produit en première instance ; - la contestation relative à l'imputabilité de l'infraction est un moyen qui relève de l'appréciation du juge judiciaire ; Vu la lettre en date du 11 décembre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour Mme C..., qui persiste dans ses conclusions initiales ; - elle ajoute en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la cour, que le retrait d'un point consécutif à l'infraction du 31 juin 2012 l'a empêché de bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, lesquelles entraînent reconstitution intégrale du capital des points lorsque l'intéressé n'a commis aucune infraction depuis trois ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.