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13NT01281

CETATEXT000028725196 J4_L_2014_02_000001301281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/02/2014, 13NT01281, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01281 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABIOCH M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208258 en date du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 22 juin 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; elle soutient que : - la décision de refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2007, présenté par le préfet de Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le refus de titre de séjour, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; - le refus de titre de séjour ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondée ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cabioch pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante mauricienne, relève appel du jugement en date du 14 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  3. Considérant que si Mme A..., entrée irrégulièrement en France le 15 juin 2011, fait valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, qu'elle a noué des relations en France et qu'elle est, avec ses enfants qui sont régulièrement scolarisés, bien intégrée en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, par suite, compte tenu de la faible durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet de Loire-Atlantique n'a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, en conséquence, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que celui de demandeur d'asile ; qu'elle ne peut donc utilement soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut davantage soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'illégalité en estimant qu'elle ne pouvait pas bénéficier, à titre gracieux, d'un titre de séjour en vue de régulariser sa situation, dès lors que le préfet n'a pris aucune décision en ce sens ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  6. Considérant que si Mme A... soutient que ses enfants seraient exposés en cas de retour dans son pays d'origine au risque d'être enlevé par leur père et à une impossibilité de poursuivre leur scolarité à l'Île, ce moyen est inopérant à l'encontre de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qui n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressée et ses enfants à retourner dans leur pays d'origine ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;
  8. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon les dispositions précitées de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  10. Considérant, d'une part, que Mme A... fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de la Loire-Atlantique qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 22 juin 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette obligation de quitter le territoire français faisait suite au rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles Mme A... se borne à soutenir sans autre précision qu'elle n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations, que la requérante disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
  11. Considérant, d'autre part, que les dispositions susrappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible d'être exécutée par l'administration ;
  12. Considérant que si Mme A..., soutient, en se fondant sur un rapport d'examen médico-légal, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de violences physiques et sexuelles et des maltraitances psychologiques que son ex-époux lui a fait subir par le passé, et que ses enfants seraient exposés à un risque d'enlèvement par leur père, les circonstances qu'elle invoque et qui ne sont pas étayées par des éléments suffisamment probants, ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  13. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A... n'est pas fondée à exciper, au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne le pays de destination :
  14. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que si Mme A..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français pour les réfugiés et apatrides du 30 mai 2012, soutient qu'un éloignement vers son pays d'origine, où elle est d'ailleurs retourné le 10 décembre 2005, lui ferait encourir un risque de violences graves de la part de son ex-époux et exposerait ses enfants à être enlevé par leur père, elle ne produit toutefois aucun élément probant et circonstancié de nature à établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, la décision fixant le pays de destination n'a méconnu, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  19. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT012812

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