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13NT01345

CETATEXT000028725197 J4_L_2014_02_000001301345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/72/51/CETATEXT000028725197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 13/02/2014, 13NT01345, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01345 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LENOIR DE CAUMONT M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108483 du 8 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire afférent à l'infraction relevée à son encontre le 11 avril 2004 et de la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les deux points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - il soutient que l'administration n'établit pas qu'il a été satisfait à l'occasion de l'infraction en cause à l'obligation d'information préalable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; - il soutient que l'intéressé ayant payé de manière différée l'amende forfaitaire correspondante à l'infraction à l'origine du retrait de deux points contesté, il s'est nécessairement vu remettre l'avis de contravention comportant les informations exigées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 8 mars 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en limitant cependant sa critique du jugement en cause au refus d'annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire afférent à l'infraction relevée à son encontre le 11 avril 2004 et de la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date de l'infraction litigieuse, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  3. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  4. Considérant, par ailleurs, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A... que l'infraction du 11 avril 2004 a été constatée après interception du véhicule de M. A... et que celui-ci a ultérieurement payé le 26 avril 2004 l'amende forfaitaire correspondante ; qu'il s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention libellé en euros comportant les informations requises ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les deux points illégalement retirés ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 février
  9. Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, H. LENOIR Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01345

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